Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l'octroi d'une subvention aux particuliers pour la réalisation d'économies d'énergie dans les habitations existantes.

Le Ministre de l'Energie,

Considérant la décision du Conseil des C.E. de réduire la dépendance à l'égard du pétrole;

Considérant l'objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d'énergie;

Considérant que dans le secteur domestique et notamment le chauffage des maisons le potentiel d'économies est très important;

Considérant qu'il y a lieu de donner une incitation à la réalisation de l'amélioration de la qualité thermique de l'habitat;

Vu l'article 24.0.51.01 du budget des dépenses pour 1980;

Arrête:

Art. 1er.

Il est accordé une subvention pour l'isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1.10.1979.

Le subvention ne couvre que l'achat et la pose de matériaux ou équipements dont l'objet principal est de réaliser des économies d'énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.

Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s'avère nécessaire.

Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d'une isolation thermique. Par contre, les portes sont exclues.

Pour l'isolation des murs extérieurs, la couche d'isolation thermique doit avoir une épaisseur d'au moins 5 cm.

La subvention est accordée selon les dispositions ci-après:

Art. 2.

Le bénéfice des dispositions du présent règlement s'applique aux demandes relatives à des travaux non encore commencés à la date du 1.10.1980.

Art. 3.

Peuvent bénéficier de cette subvention:

a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant;
b) le propriétaire non occupant;
c) le locataire.

Art. 4.

Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l'amélioration effectuée, mais la subvention ne peut pas dépasser 20.000.- F par habitation.

Art. 5.

La subvention n'est attribuée qu'une seule fois par habitation.

Art. 6.

La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne qui expose les dépenses visées à l'article 1er au moyen d'un formulaire mis à la disposition par l'Administration et transmis dûment rempli au Ministère de l'Energie.

Le Ministère de l'Energie notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.

Le montant de la subvention est fixé sur base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.

Art. 7.

L'introduction de la demande comporte implicitement l'engagement du demandeur à autoriser les représentants du Ministère de l'Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.

Art. 8.

Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de rembourser à l'Etat la somme qui lui a été payée ainsi que les intérêts au taux légal commercial en vigueur à la date de la décision de recouvrement lorsqu'il a obtenu les avantages conférés par le présent règlement sur la base d'une déclaration qu'il savait inexacte.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1.1.1981. Les demandes peuvent être introduites à partir du 1.10.1980.

Art. 10.

Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 19 septembre 1980.

Le Ministre de l'Energie,

Josy Barthel