Règlement ministériel du 9 janvier 1980 modifiant le règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du Service d'incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie;

Vu la loi du 1er février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1907 concernant l'exécution de la loi du 22 avril 1905 sur l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie;

Vu le règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du service d'incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg;

Arrête:

Art. 1er.

Les articles 17 et 18 du règlement ministériel du 25 janvier 1977 portant réorganisation du service d'incendie dans le Grand-Duché de Luxembourg sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

Art. 17.

Le ministre de l'lntérieur, la fédération des sapeurs-pompiers entendue en son avis, nomme pour un terme ne dépassant pas trois ans, un inspecteur principal, un inspecteur médecin, un inspecteur mécanicien, un inspecteur instructeur et treize inspecteurs cantonaux qui assistent le conseil supérieur pour le service d'incendie dans l'accomplissement de sa mission.

Art. 18.

L'inspecteur principal surveille l'inspecteur médecin, l'inspecteur mécanicien, l'inspecteur instructeur et les inspecteurs cantonaux. II adresse trimestriellement un rapport d'activité au président du conseil supérieur pour le service d'incendie.

L'inspecteur médecin dirige les affaires médicales du service d'incendie. L'inspecteur mécanicien surveille l'entretien du matériel d'incendie. L'inspecteur instructeur surveille l'instruction des corps de sapeurs-pompiers.

Les inspecteurs cantonaux ont pour mission, chacun dans son canton, de conseiller les administrations communales et les corps de pompiers dans l'acquisition du matériel d'incendie et de sauvetage; d'en surveiller l'entretien et d'en contrôler le fonctionnement et le maniement. Ils inspectent au moins une fois par an les corps de pompiers et leur matériel et en font rapport à l'inspecteur principal.»

     »

Art. 2.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 janvier 1980.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Wolter