Règlement ministériel du 20 février 1979 prescrivant un recensement de l'agriculture en 1979
Le Ministre de l'Economie Nationale,
Considérant qu'il importe d'être renseigné sur l'importance et le genre des exploitations agricoles;
Vu l'art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé le 15 mai 1979 à un recensement des superficies totales des exploitations agricoles dans toutes les communes du pays.
Seront relevées en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur certaines machines et installations agricoles, sur la population agricole, la main-d' uvre familiale et la étrangère à la famille, ainsi que sur l'effectif du cheptel.
Art. 2.
Sont soumis à l'obligation de faire une déclaration:
1) | toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d'église ou organismes quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l'étranger des terres de culture (terres labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d'une superficie totale de 1 ha ou plus; |
2) | toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d'un hectare, cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente; |
3) | tous les exploitants de vignobles d'une superficie de 10 ares et plus; |
4) |
tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille. Toutes les personnes désignées à l'article 2 sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans des abattoirs ou ailleurs. |
Art. 3.
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui sera remis par l'agent recenseur. Le déclarant devra certifier l'exactitude du questionnaire. La déclaration doit être faite à l'administration communale de la résidence du déclarant.
Art. 4.
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestres et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d'agents recenseurs.
Art. 5.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire le 15 mai, elles devront en réclamer un exemplaire à l'agent recenseur ou à l'administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 18 mai les questionnaires qu'ils examineront et vérifieront sur place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle qu'ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 25 mai au plus tard.
Art. 6.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 15 mai.
L'administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général.
Art. 7.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques le 6 juin au plus tard.
Art. 8.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 20,- francs par déclaration dûment remplie avec un minimum de 80,- francs par agent recenseur. oe main-d'oeuvre
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 5,- francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Le Service central de la statistique et des études économiques remboursera les avances faites sur présentation d'une liste de paiement effectués dûment signés par les ayants droit.
Art. 9.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l'art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques.
Art. 10.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux du recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu connaissance du chef de leur mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Art. 11.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 20 février 1979 |
Le Ministre de l'Economie Nationale, Gaston Thorn |