Règlement ministériel du 14 février 1979 fixant, pour 1979, le salaire annuel de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Vu l'article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture;

Arrête:

Art. 1er.

Le salaire annuel, pour 1979, de l'ouvrier ou de l'ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à cent seize mille (116.000) francs.

Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 février 1979.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Jean Hamilius