Règlement ministériel du 1er septembre 1978 concernant les critères de promotion applicables aux apprentis du secteur industriel.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu la loi du 18 juillet 1924 portant création d'une école professionnelle à Esch-sur-Alzette;

Vu la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d'enseignement professionnel pour les apprentis de l'artisanat, du commerce et de l'industrie;

Vu la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945;

Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l'apprentissage industriel;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre du Travail;

Arrête:

Art. 1er.

La promotion des apprentis de l'industrie est prononcée par le conseil de classe tel qu'il a été défini à l'article 11 du règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l'apprentissage industriel au vu des résultats en théorie générale, en théorie professionnelle et en pratique.

Art. 2.

La théorie générale comporte les domaines éducatifs suivants:

a) langues techniques
français technique, allemand technique, anglais technique;
b) sciences sociales
branches: instruction civique, droit social, relations humaines;
c) éducation sanitaire
branches: hygiène, prévention des accidents, premier secours et soins d'urgence;
d) économie d'entreprise.

La moyenne pondérée de chaque branche sera calculée en considérant les notes du 1er semestre pour 1/3 et celles du 2me semestre pour 2/3 des points.

La moyenne des domaines éducatifs sera la moyenne arithmétique des moyennes pondérées des branches constituant respectivement ces domaines éducatifs.

La moyenne en théorie générale (M1) sera la moyenne arithmétique des moyennes pondérées des domaines éducatifs énumérés sous la théorie générale.

Art. 3.

La théorie professionnelle se compose des domaines éducatifs suivants:

a)

technologie comprenant, pour toutes les professions, les branches:

1) sciences professionnelles
2) chimie
3) physique

ces branches de base viennent s'ajouter, selon les professions respectives, les branches:

4) métallurgie /matériaux
5) machines motrices
6) électricité générale
7) électronique
8) hydraulique /pneumatique
9) soudure
10) tournage
11) mécanique
12) résistance des matériaux.
b) calcul professionnel comprenant les branches:
1) mathématiques (algèbre /géométrie /trigonométrie)
2) arithmétique professionnelle.
c) dessin professionnel (dessin technique, schémas, dessin géométrique, dessin de projection, dessin à main levée).

La moyenne pondérée de chaque branche sera calculée en considérant les notes du 1er semestre pour 1/3 et celles du 2me semestre pour 2/3 des points.

La moyenne des domaines éducatifs technologie et calcul professionnel sera la moyenne arithmétique des moyennes pondérées des branches constituant respectivement ces domaines éducatifs.

Le dessin professionnel ne se subdivise pas en différentes branches comme les domaines éducatifs a) et b).

La moyenne en théorie professionnelle (M2) sera la moyenne arithmétique de la moyenne pondérée en technologie, de la moyenne pondérée en calcul professionnel et de la note obtenue en dessin professionnel.

Art. 4.

Les notes obtenues dans les cours théoriques complémentaires destinés aux élèves des dixièmes n'ayant pas suivi avec succès une neuvième métal-électricité seront intégrées dans l'évaluation d'après les critères de promotion.

Art. 5.

Les travaux pratiques des apprentis sont appréciés par les responsables de la formation des entreprises conformément à un schéma de cotation établi par la Chambre de Commerce.

La note semestrielle obtenue en pratique pourra être augmentée ou diminuée de 1 à 5 points selon les notes attribuées aux carnets d'apprentissage.

La moyenne en pratique (M3) sera calculée en considérant la note du 1er semestre pour 1/3 et celle du 2me semestre pour 2/3 des points.

Art. 6.

La décision pour les résultats de fin d'année sera prise conformément aux règles suivantes:

1)

Calcul de la moyenne générale (M)

Les moyennes M1, M2, M3 ne seront pas arrondies mais indiquées avec 1 décimale.

2) Le candidat est admis
a) s'il a dans chaque branche une moyenne pondérée égale ou supérieure à 30 points.
b) s'il a dans un ou deux domaines éducatifs de la théorie générale des moyennes pondérées inférieures à 30 points, mais supérieures à 20 points et si la moyenne en théorie professionnelle (M2) est égale ou supérieure à 40 points.
3) Le candidat doit se soumettre à des examens supplémentaires:
a) si la moyenne générale (M) est supérieure ou égale à 35 points, le candidat subira des examens supplémentaires dans les branches à moyenne pondérée inférieure à 30 points;
b) si la moyenne générale (M) est inférieure à 35 points, le candidat subira des examens supplémentaires dans la ou les deux branches à moyenne pondérée inférieure à 30 points.
4) Le candidat est retenu:
a) si la moyenne générale (M) est inférieure à 35 points et si le candidat a obtenu dans plus de deux branches des moyennes pondérées inférieures à 30 points;
b) si la moyenne en théorie professionnelle (M2) est inférieure à 30 points;
c) si la moyenne en pratique (M3) est inférieure à 30 points;
d) si le candidat obtient une note inférieure à 30 points dans un examen supplémentaire. Toutefois si la note obtenue à l'examen supplémentaire se situe entre 20 et 30 points et si la moyenne obtenue au cours de l'année scolaire est égale ou supérieure à 40 points, le conseil de classe pourra décider l'avancement conditionnel du candidat. Ce dernier devra se soumettre à une nouvelle épreuve supplémentaire au cours du 1er mois de l'année scolaire.

Les domaines éducatifs dessin professionnel, langues techniques et mathématiques ainsi que les branches métallurgie /matériaux, hydraulique /pneumatique sont composées de plusieurs groupes de matière.

Un tel domaine éducatif ou une telle branche est considérée comme un ensemble et l'examen supplémentaire devra nécessairement porter sur l'ensemble de ses composantes.

Les examens supplémentaires des domaines éducatifs et des branches dont les cours n'ont lieu qu'au semestre d'hiver seront organisés au début du semestre d'été.

Art. 7.

Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 15 septembre 1978, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er septembre 1978.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Guy Linster