Règlement ministériel du 18 octobre 1977 portant modification du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d'apprentissage dans l'artisanat.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de l'Economie Nationale et des Classes Moyennes,

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Vu les articles 25 à 29 de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre du Travail;

Arrêtent:

Art. 1er.

L'article 45 du règlement ministériel du 18 janvier 1964 fixant le programme et la procédure des examens de fin d'apprentissage dans l'artisanat est modifié comme suit:

Un certificat de capacité manuelle (CCM) est délivré aux candidats qui ont passé avec succès l'épreuve de travail manuel et l'examen oral sur la théorie professionnelle. La Chambre des Métiers et la Chambre du Travail établissent ce certificat de capacité qui est contresigné par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage et le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, Le certificat de capacité manuelle atteste que le candidat a terminé son apprentissage et qu'il a subi avec succès l'épreuve de travail manuel ainsi que l'épreuve orale de la théorie professionnelle.

Les détenteurs de ce certificat peuvent se présenter ultérieurement aux autres épreuves de l'examen de fin d'apprentissage s'ils ont suivi avec succès des cours du soir pour adultes, préparatoires au CAP de leur spécialité et portant sur les matières auxquelles ils n'ont pas réussi lors de l'apprentissage.

Une liste arrêtée d'un commun accord entre le Ministère de l'Education Nationale, la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail fixera les métiers pour lesquels un certificat de capacité manuelle sera délivré.

Art. 2.

Pour les métiers retenus sur la liste mentionnée à l'article précédent, le nombre obligatoire de cours professionnels sera fixé d'un commun accord entre le Ministère de l'Education Nationale, la Chambre des Métiers et la Chambre du Travail, pour être ramené progressivement à huit heures par semaine pendant toute la durée de l'apprentissage dans l'artisanat.

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1977

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l'Economie Nationale et des Classes Moyennes,

Gaston Thorn

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,

Guy Linster