Règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d'accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l'arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises:

Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté royal belge du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.

Art. 2.

Les dispositions fixant le tracé du rayon des douanes du Grand-Duché publiées à la suite de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 précité (Mémorial 1922 n° 29bis, page 183) sont abrogées et remplacées par le texte suivant:
«     

Délimitation du rayon de douane du Grand-Duché de Luxembourg.

Le rayon des douanes occupe:

le long de la frontière franco-luxembourgeoise et de la frontière germano-luxembourgeoise, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une profondeur de 10 kilomètres;
le territoire de l'aéroport de Luxembourg ainsi qu'une zone qui s'étend en dehors de ce territoire sur une profondeur de 25 mètres à partir des limites de ce territoire.
     »

Luxembourg, le 4 octobre 1977.

Le Ministre des Finances

Jacques F. Poos