Règlement ministériel du 28 février 1977 portant réglementation des indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l'examen de fin d'apprentissage dans l'artisanat, l'industrie et le commerce.
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Vu I'arrêté ministériel du 20 septembre 1956;
Attendu qu il y a lieu de fixer les indemnités revenant aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions de l'examen de fin d'apprentissage dans l'artisanat, l'industrie et le commerce;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête:
Art. 1er.
Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l'examen de fin d'apprentissage dans l'artisanat, l'industrie et le commerce ont droit aux indemnités suivantes;
1) | un jeton de présence de 414.- francs pour la participation à chaque réunion préliminaire ou réunion de délibération; | ||||
2) |
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3) | une indemnité de 828.- francs pour la préparation d'un questionnaire par session; | ||||
4) | une indemnité de 497.- francs pour la traduction d'un questionnaire; | ||||
5) | une indemnité de 828.- francs pour un dessin technique; | ||||
6) | une indemnité de 33.- francs pour la correction par copie et ceci jusqu'à concurrence de 50 candidats. A partir du 51 candidat l'indemnité est de 25.- francs par copie. |
Aucune autre indemnité n'est liquidée au profit des membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions d'examen.
La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage à la base d'un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission.
Art. 2.
Les membres, experts-assesseurs et surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 portant réglementation générale sur les frais de route et de séjour tel qu'il a été modifié dans la suite.
Art. 3.
Les indemnités fixées ci-dessus sont calculées sur la base 274,89 du nombre-indice. Pour les adaptations ultérieures elles suivent la réglementation prévue pour les traitements des fonctionnaires.
Art. 4.
Le présent règlement sera expédié à la Chambre des Comptes pour information et à Monsieur le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage avec prière d'en donner connaissance aux intéressés.
Luxembourg, le 28 février 1977. |
Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale Guy Linster |