Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d'un service d'accueil et d'information juridique.

Le Ministre de la Justice,

Arrête:

Art. 1er.

Il est institué sous l'autorité du Ministre de la Justice un service d'accueil et d'information juridique.

Ce service a pour mission:

a) d'accueillir les particuliers et les orienter vers les services compétents, en leur donnant les informations et les moyens de nature technique nécessaires;
b) de renseigner les particuliers d'une manière générale sur l'étendue de leurs droits par rapport aux problèmes posés et sur les voies et moyens pour les réaliser;
c) d'entendre leurs doléances sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de leur droit et de proposer les moyens pour y obvier.

Art. 2.

Le service d'accueil et d'information juridique est assuré:

a) en permanence par un fonctionnaire du Parquet Général pour la mission prévue sub a) à l'art. 1er
b) à certains jours déterminés par le bureau pour les missions prévues sub b) et c) à l'art. 1er, par une commission composée d'un avocat avoué ou d'un avocat-stagiaire accomplissant sa troisième année de stage judiciaire, assisté d'un avocat-stagiaire de deuxième ou de première année.

La commission pourra s'adjoindre suivant les besoins des experts en certains domaines particuliers.

Art. 3.

Le service d'accueil et d'information juridique est placé sous la direction d'un bureau composé d'un représentant du Ministère de la Justice, du Procureur Général d'Etat, du Bâtonnier et du

Président de la Conférence du Jeune Barreau ou de leurs délégués.

Le Bureau établira les modalités d'organisation du service, en surveillera le fonctionnement et tentera d'aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.

En outre, il est chargé d'assurer la diffusion adéquate des textes législatifs et réglementaires de nature à intéresser la généralité des administrés, en proposant au Ministre de la Justice les mesures nécessaires pour assurer aux particuliers la connaissance de leurs droits, notamment par le moyen de brochures de vulgarisation.

Art. 4.

La participation des membres de l'Ordre des avocats sera réglée par le Conseil de l'Ordre des avocats qui en organisera les modalités.

Les membres de l'Ordre des avocats qui collaboreront au fonctionnement du service restent soumis aux règles déontologiques de leur Ordre.

Art. 5.

Les membres de la commission sont indemnisés selon les modalités et d'après les tarifs arrêtés par le Ministre de la Justice après consultation du bureau.

Art. 6.

Le service donnera uniquement des informations orales à l'exclusion de toutes consultations écrites. Il s'abstiendra de conseiller le choix d'un avocat ou d'un officier ministériel.

Il tiendra un fichier qui renseignera l'objet de la demande ainsi que les conseils donnés, sous une identification chiffrée pour autant que le secret professionnel et la déontologie l'exigent et avec des indications alphabéthiques dans les autres cas.

Luxembourg, le 16 novembre 1976

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps