Règlement ministériel du 27 août 1976 concernant l'uniforme des agents de la douane.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 11, alinéa 2 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxem bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l'arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l'uniforme des agents de la douane;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté royal belge du 8 avril 1976 relatif à l'uniforme des agents de la douane est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
La compétence du directeur général des douanes et accises visée à l'article 1er, alinéa 2 et à l'article 8 litt. c, d et e de l'arrêté royal belge précité relève au Grand-Duché de Luxembourg du directeur des douanes.
Art. 3.
L'article 7 qui concerne les particularités caractérisant l'uniforme porté en Belgique n'a pas d'application au Grand-Duché de Luxembourg.
Les particularités devant caractériser l'uniforme porté au Grand-Duché de Luxembourg seront arrêtées par règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 27 août 1976 |
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos |