Règlement ministériel du 15 mars 1976 relatif à la désignation des spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent être librement vendues en pharmacie.

Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnemen,t

Vu l'article 19 du IVe règlement sur les devoirs spéciaux des pharmaciens et droguistes, annexé à l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant règlement du service médical;

Vu la loi du 4 août 1975 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu l'avis du Collège médical;

Arrête:

Art. 1er.

Ne peuvent être vendues dans les pharmacies que sur ordonnance médicale, les spécialités pharmaceutiques pour lesquelles l'autorisation prévue par la loi du 4 août 1975 précitée a été accordée et qui, sur les listes publiées par le Ministre de la Santé Publique en exécution de cette loi, sont précédées d'un des signes «S» ou «RR» ou «R».

Art. 2.

Le renouvellement de la délivrance d'une spécialité pharmaceutique précédée du signe «RR» n'est autorisé que dans la mesure où le prescripteur en a fait mention expresse sur l'ordonnance.

Art. 3.

Le renouvellement de la délivrance d'une spécialité pharmaceutique précédée du signe «R» est autorisé, même sans mention apportée par le prescripteur, mais à condition que celui-ci ne l'ait pas défendu expressément.

Toutefois, à moins d'une indication contraire du prescripteur, le renouvellement est limité pour une période de trois mois à dater du jour de la rédaction de l'ordonnance et à pas plus de cinq fois pendant cette période. En aucun cas la quantité totale délivrée ne devra permettre de dépasser la posologie autorisée par le prescripteur.

Art. 4.

La dispensation des produits précédés du signe «S» est réglée en outre par le règlement grand-ducal du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Art. 5.

L'arrêté ministériel du 7 septembre 1963 portant publication de laliste des spécialités pharmaceutiques qui ne peuvent pas être librement vendues en pharmacie est abrogé.

Luxembourg, le 15 mars 1976

Le Ministre de la Santé Publique et de l'Environnement,

Emile Krieps