Règlement ministériel du 12 janvier 1976 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par les lois du 23 décembre 1975 et du 16 août 1967 modifiée par celle du 29 août 1972.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1975 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de huit cent cinquante millions de francs;
Vu l´article 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un fonds des routes, modifiée par celle du 29 août 1972 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l´Etat un emprunt pour un montant global d´un milliard de francs;
Arrête:
Art. 1er.
L´Etat émettra le 30 janvier 1976 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 7,75% l´an.
Art. 2.
La souscription publique sera ouverte le 19 janvier 1976 et clôturée le 26 suivant au soir.
Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.
Le prix d´émission, fixé à 100 %, sera payable intégralement le 30 janvier 1976.
Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.
Art. 3.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 30 janvier 1976 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 30 janvier des années 1977 à 1988.
Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.
Art. 4.
Les titres seront remboursés au plus tard le 30 janvier 1988. Le remboursement se fera à partir du 30 janvier 1979 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante de 147.353.350 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Deux tiers au moins du montant des titres à rembourser chaque année seront désignés obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de décembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 30 janvier suivant. Les titres pourront être tirés par séries.
Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.
Art. 5.
L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 30 janvier 1983, moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à amortir.
Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1983, à 100,75% en 1984, à 100,50% en 1985 et à 100,25% en 1986 de la valeur nominale des titres.
Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort.
Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.
Art. 6.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 30 janvier.
Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Art. 7.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats nominatifs.
Art. 8.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Art. 9.
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Art. 10.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 janvier 1976. |
Le Ministre des Finances, Raymond Vouel |