Règlement ministériel du 29 juillet 1975 modifiant les instructions aux comptables du 30 décembre 1960 afin d'assurer la régularité de l'acquit pour le paiement des créances à charge de l'Etat.



Le Ministre des Finances,

Vu qu'il est indiqué d'adapter les instructions aux comptables afin d'assurer la régularité de l'acquit pour le paiement des créances à charge de l'Etat, aux changements intervenus dans la législation sur la capacité des personnes et dans celle sur la comptabilité de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat, notamment ses articles 38 et 75;

La Chambre des comptes entendue en son avis;

Arrête:

Art. 1er.

Les instructions aux comptables afin d'assurer la régularité de l'acquit pour le paiement des créances à charge de l'Etat du 30 décembre 1960 sont modifiées comme suit:

A) Il est ajouté au chapitre II un numéro 10° bis de la teneur suivante:
«     
10° bis

Epoux autorisé à percevoir les revenus de son conjoint.

Faute par l'un des époux de remplir son obligation de contribuer au charges du mariage l'autre époux peut, sur présentation de l'autorisation rendue par le juge de paix, percevoir, à l'exclusion de son conjoint et dans les limites et conditions fixées par l'autorisation judiciaire, les revenus de son conjoint, les produits de son travail et toutes autres sommes.

     »
B) Les chapitres III, IV, V et XII sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
«     

III. - Paiements à des mineurs

11°

Lorsque l'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère, chacun d'eux peut donner quittance pour leur enfant mineur s'il s'agit de revenus; s'il s'agit de capitaux les père et mère doivent par contre agir ensemble.

Lorsque l'un ou l'autre des parents

est décédé, ou
a perdu l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, ou
lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, respectivement le survivant des père et mère et le titulaire de l'autorité parentale peut, au nom du mineur, quittancer les mandats relatifs à ses revenus: s'agissant de mandats relatifs à des capitaux revenant au mineur, respectivement le survivant des père et mère et le titulaire de l'autorité parentale ne peut donner quittance qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
12° Lorsque le père et la mère sont tous deux décédés ou ont perdu l'exercice de l'autorité parentale ou en sont provisoirement privés, le tuteur peut donner seul quittance des revenus qu'il reçoit pour le compte du mineur; le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qu'il reçoit pour le compte du pupille qu'avec le contre-seing du subrogé tuteur.
13° Si la tutelle du mineur est déférée à l'Etat l'administrateur public donne seul quittance pour les revenus qu'il perçoit pour le compte du pupille; s'il perçoit des capitaux pour le compte du mineur il lui faut l'autorisation du juge des tutelles.
14° Les paiements à des mineurs émancipés ont lieu sur leur simple acquit, contre production des pièces qui constatent l'émancipation.

IV. - Paiements à des aliénés

Aliénés ni internés ni interdits

15° Pour les paiements à faire aux aliénés placés dans un établissement d'aliénés ou séquestrés à domicile et qui ne sont ni interdits, ni placés sous tutelle, ni pourvus d'un administrateur provisoire 1251 en vertu de l'article 497 du Code civil, il y a lieu d'exiger la nomination d'un administrateur provisoire spécial qui quittancera les mandats.

Aliénés internés

16° Pour les personnes internées dans un établissement d'aliénés de l'Etat qui ne seraient ni interdites ni placées sous tutelle et auxquelles un administrateur provisoire n'aurait pas été nommé conformément à l'article 497 du Code civil ou à l'article 29 modifié de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés, les mandats sont quittancés par son administrateur provisoire général.

Aliénés interdits ou pourvus d'un administrateur provisoire

17° Les mandats émis au profit d'un aliéné interdit ou d'un aliéné pourvu d'un administrateur provisoire nommé conformément à l'article 497 du Code civil ou de l'article 29 modifié de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés sont payables contre quittance du tuteur ou de l'administrateur provisoire avec l'indication formelle de leurs qualités et sur production des pièces qui constatent leurs titres.

Disposition commune

18° Pour les paiements de capitaux, le tuteur ne peut donner quittance pour le compte de l'interdit qu'avec le contre-seing du subrogé tuteur; l'administrateur provisoire devra produire une autorisation spéciale du juge de paix du domicile de l'aliéné.

V. - Paiements à des personnes pourvues d'un conseil judiciaire

19° Le paiement à une personne pourvue d'un conseil judiciaire a lieu sur son simple acquit s'il s'agit de revenus. S'agissant du paiement d'un capital, le paiement doit se faire contre quittance du créancier assisté de son conseil judiciaire.

XII. - Péremption des mandats

Mandats périmés - Versements au Service de la Trésorerie

31° Le paiement des ordonnances de paiement et des extraits d'états collectifs pourra encore avoir lieu pendant le mois qui suit la clôture de l'exercice, fixée au 30 avril de l'année suivant celle qui a donné sa dénomination à l'exercice. Les mandats qui seront payés à la date extrême du 31 mai de l'année ainsi désignée, devront être versés au Service de la Trésorerie par les comptables qui les auront payés, au plus tard le 30 juin suivant.
     »

Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

31°

Luxembourg, le 29 juillet 1975

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel