Règlement ministériel du 7 novembre 1973 portant institution au Ministère du Tourisme d'une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.
Le Ministre du Tourisme,
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique communal et intercommunal;
Arrête:
Art. 1er.
Il est institué au Ministère du Tourisme une Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux.
Art. 2.
La Commission interdépartementale a pour mission:
a) | de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d'équipements touristiques; |
b) | d'examiner et d'aviser tous les projets d'équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes et par les syndicats intercommunaux; |
c) | de faire des propositions quant au montant de l'aide financière de l'Etat ainsi qu'au coût des équipements touristiques sur lequel la subvention est calculée; |
d) | de contrôler par des descentes sur les lieux l'exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les engagements pris par les bénéficiaires d'une aide financière de l'Etat soient respectés. |
Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l'équipement touristique dont l'examen lui est déféré par le Ministre du Tourisme.
Art. 3.
La Commission comprend des représentants des départements suivants:
- | Ministère d'Etat, |
- | Education Physique et Sports, |
- | Finances, |
- | Intérieur, |
- | Tourisme, |
- | Travaux Publics. |
Art. 4.
La Commission est présidée par le délégué du Ministre du Tourisme.
Art. 5.
Le secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires ou employés du Ministère du Tourisme, qui sont chargés de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la rédaction des rapports.
Art. 6.
Les membres et les secrétaires de la Commission interdépartementale seront désignés par arrêté du Ministre du Tourisme.
Les représentants des différents départements sont proposés par les Ministres concernés.
La durée du mandat de membre de la Commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.
Les membres et secrétaires sont tenus au secret des délibérations.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 1973. |
Le Ministre du Tourisme, Marcel Mart |