Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l'article 24 de l'arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d'exécution sur l'assurance accidents obligatoire;
Vu l'article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;
Vu l'article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1973 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l'énumération suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins:
a) |
entretien complet: mille huit cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-trois francs par journée; |
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b) |
pension complète: mille six cent cinquante francs par mois ou cinquante-cinq francs par journée; |
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c) |
pension partielle: huit cent soixante-dix francs par mois ou vingt-neuf francs par journée. La pension partielle consiste dans la prestation d'un seul repas principal; la simple prestation d'une collation n'est pas prise en considération. |
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d) |
logement: deux cent cinquante-cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays; |
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e) |
au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits:
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Art. 2.
Les taux prévus à l'article qui précède sont réduits à soixante-dix pour-cent en ce qui concerne les travailleurs agricoles.
Art. 3.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1973. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong |
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale, Jean-Pierre Buchler |