Règlement ministériel du 16 octobre 1972 réglant les conditions d'émission d'une tranche de six cents millions de francs de l'emprunt autorisé par la loi du 23 mars 1972.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 23 mars 1972 pour autant qu'elle autorise le Gouvernement à émettre selon les besoins un ou plusieurs emprunts pour un montant global de neuf cents millions de francs;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat émettra le 31 octobre 1972 des obligations au porteur d'un montant nominal de six cents millions de francs. La durée de l'emprunt sera de dix-huit ans. Le taux d'intérêt sera de 6,25% l'an.

Art. 2.

La souscription publique sera ouverte le 23 octobre 1972 et sera clôturée le 27 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l'intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.

Le prix d'émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 31 octobre 1972.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu'au jour du règlement.

Art. 3.

Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 31 octobre 1972 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 31 octobre des années 1973 à 1990.

Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d'impôt sur les coupons.

Art. 4.

Les titres seront remboursés au plus tard le 31 octobre 1990. Le remboursement se fera à partir du 31 octobre 1974 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d'une annuité constante de 58.624.649 francs affectée au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de septembre de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 31 octobre suivant.

Les titres seront remboursés à 101% de leur valeur nominale.

Art. 5.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat.

Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 31 octobre.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d'intérêt non échus à la date d'exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Art. 6.

Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 7.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 8.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Art. 9.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 octobre 1972.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner