Règlement ministériel du 4 octobre 1972, prescrivant un recensement général du bétail au 1er décembre 1972.
Le Ministre de l'Economie Nationale et de l'Energie,
Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs;
Vu l'art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé le 1er décembre 1972 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
Art. 2.
Le recensement sera fait d'après l'état du 1er décembre 1972. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.
L'opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant les 12 derniers mois, ainsi que les terres de culture et les surfaces ensemencées de céréales d'hiver de chaque détenteur de bétail.
Art. 3.
Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l'agent recenseur. Le déclarant devra certifier l'exactitude du questionnaire.
Art. 4.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.
II aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d'agents recenseurs.
Art. 5.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 1er décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l'agent recenseur ou à l'administration communale.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 décembre 1972. Ils examineront et vérifieront sur place s'ils sont complètement et exactement remplis.
Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu'ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 décembre au plus tard.
Art. 6.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n'ait été omis; il vérifiera l'exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 1er décembre. 1er
L'administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général.
Art. 7.
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au Service central de la statistique et des études économiques pour le 20 décembre 1972 au plus tard.
Art. 8.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 5,- francs par feuille de recensement dûment remplie.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 2,- francs par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service central de la statistique et des études économiques le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des paiements effectués dûment signés par les ayants droit.
Art. 9.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l'art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d'un Service central de la statistique et des études économiques.
Art. 10.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de rencensement, de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Art. 11.
Le Service central de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 4 octobre 1972. |
Le Ministre de l'Economie Nationale, Marcel Mart |