Règlement ministériel du 4 octobre 1972 relatif à la Commission Nationale pour la Coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

Le Secrétaire d'Etat au Ministère d'Etat,

Vu la loi du 25 juillet 1947 ayant pour objet l'approbation de la Convention créant une Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO);

En exécution de l'art. VII de l'acte constitutif de l'UNESCO;

Arrête:

Art. 1er.

Il est institué une Commission nationale chargée d'assurer une collaboration continue du Gouvernement ainsi que des milieux culturels du pays avec l'UNESCO.

Art. 2.

Cette Commission a notamment pour mission

a) de conseiller le Gouvernement dans ses relations avec l'UNESCO, de donner son avis sur toutes les questions touchant cette organisation;
b) de collaborer à l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'Unesco, des recommandations et des directives données par la Conférence Générale, le Directeur Général ou ses suppléants mandatés;
c) de servir d'organe de liaison entre les milieux culturels du pays et l'UNESCO;
d) de faire connaître au grand public les objectifs et les réalisations de l'UNESCO, et d'étendre son rayonnement par tous les moyens appropriés.

Art. 3.

La Commission se compose

1) d'un délégué du Ministre ayant dans ses attributions les Affaires Culturelles;
2) d'un délégué du Ministre de l'Education Nationale;
3) d'un délégué du Ministre des Affaires Etrangères;
4) d'un délégué du Ministre de la Justice;
5) d'un délégué du Ministre de l'Intérieur;
6) de personnalités représentatives de la vie intellectuelle du pays;
7) de représentants des organismes éducatifs, culturels et scientifiques les plus importants du pays;
8) d'un délégué du Service Information et Presse;
9) d'un délégué de la presse à désigner par l'Association des journalistes;
10) d'un délégué de la Radio-Télévision à désigner par la Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion;
11) d'un délégué d'une association de jeunesse.

Art. 4.

Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de 4 ans par le Ministre ayant dans ses attributions les relations avec l'UNESCO, appelé dans la suite de ce règlement le Ministre compétent.

Art. 5.

La Commission peut constituer des sous-commissions ou groupes de travail chargés d'étudier des problèmes déterminés.

Art. 6.

La Commission, les sous-commissions ou groupes de travail peuvent faire appel à des personnes ou groupements non membres de la Commission, chaque fois que cela paraît opportun.

Art. 7.

Le Ministre compétent désigne le Président et le secrétaire de la Commission qui forment le bureau exécutif. Si le secrétaire est choisi en dehors de la Commission, il n'a pas de droit de vote.

Art. 8.

La Commission est convoquée par son Président chaque fois que le Ministre compétent le désire ou qu'un tiers des membres en fait la demande par écrit.

Art. 9.

Tant à la Commission que dans les sous-commissions ou groupes de travail, les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage de voix, celle du Président décide.

Art. 10.

Les questions de procédure sont précisées par un règlement de procédure à élaborer par la Commission avec l'approbation du Ministre compétent.

Art. 11.

Le mandat des membres de la Commission est honorifique; seuls les secrétaires de la Commission et des sous-commissions ou groupes de travail et les experts auxquels il sera fait appel en vertu de l'art. 6 du présent règlement peuvent être indemnisés par décision du Ministre compétent.

Art. 12.

Les arrêtés du 3 mai 1949 et du 6 août 1959 relatifs à la Commission Nationale pour la Coopération avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture, sont abrogés.

Art. 13.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 octobre 1972

Le Secrétaire d'Etat au Ministère d'Etat,

Jacques Santer