Règlement ministériel du 30 septembre 1971 concernant

a) l'horaire-type des cours à l'Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l'organisation de l'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves de l'Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l'organisation de l'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique;

Arrête:

Art. 1er.

L'horaire-type des cours à l'Institut pédagogique est fixé dans les tableaux I et II joints en annexe.

Art. 2.

L'avancement des élèves de la première à la deuxième année d'études est décidé sur la base des notes finales, qui se composent pour un tiers des notes du premier semestre et pour deux tiers des notes du deuxième semestre, sauf pour les branches d'expression, dans lesquelles il n'est tenu compte que des notes du deuxième semestre.

Dans la computation des résultats par branches, les cours communs sont affectés d'un coefficient égal au nombre de leçons hebdomadaires; les cours à option correspondants sont affectés du coefficient un.

Art. 3.

En deuxième année d'études, les notes de l'année se composent à parts égales des notes du premier semestre et de celles du deuxième semestre.

Pour la computation de la note moyenne dans chaque groupe de branches, les cours communs sont affectés d'un coefficient égal au nombre de leçons hebdomadaires; les cours à option sont affectés du coefficient un.

Art. 4.

Le résultat définitif de l'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique est déterminé selon le schéma de correspondance établi à l'annexe III entre les épreuves présentées au cours de l'année et les épreuves finales.

Dans les groupes 1, 2, 3a, 4, 5 et 6 du schéma, la note définitive se compose à parts égales de la note moyenne de l'année et de la note obtenue à l'épreuve finale correspondante.

Dans le groupe 3b du schéma, la note définitive se compose à parts égales de la note moyenne des stages de l'année et de la note obtenue pour la leçon pratique.

Art. 5.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1971

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong