Règlement ministériel du 22 juin 1971 réglant les conditions d'émission d'une tranche de trois cents millions de francs de l'emprunt autorisé par la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communications et d'un fonds des routes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 17 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d'une grande voirie de communications et d'un fonds des routes;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat émettra le 15 juillet 1971 des obligations au porteur d'un montant nominal de trois cents millions de francs. La durée de l'emprunt sera de quinze ans. Le taux d'intérêt sera de 6,5% l'an.

Art. 2.

La souscription publique sera ouverte le 5 juillet 1971 et sera clôturée le 14 suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l'intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des Finances.

Le prix d'émission, fixé à 99,5%, sera payable intégralement le 15 juillet 1971.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus sur les titres souscrits jusqu'au jour du règlement.

Art. 3.

Le prix d'émission sera payable soit en espèces, soit en titres non encore amortis des emprunts de l'Etat 3,75% 1934, 3,50% 1935, 4% 1936, 3,75% 1937 et 3,50% 1938 repris à 100% de leur valeur nominale actuelle. Les intérêts courus sur ces titres jusqu'au 15 juillet 1971 seront réglés en espèces. Il en est de même de la différence entre la valeur nominale des titres et le prix d'émission des obligations de cet emprunt.

Le Ministère des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions réglées en espèces.

Art. 4.

Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 5.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 juillet 1971 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 juillet des années 1972 à 1986.

Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d'impôt sur les coupons.

Art. 5.

Les titres seront remboursés au plus tard le 15 juillet 1986. Le remboursement se fera à partir du 15 juillet 1975 exclusivement par tirage annuel au sort dans le cadre d'une annuité constante de 37.248.000 francs affectée au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de mai de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 juillet suivant.

Les titres seront remboursés à 102% de leur valeur nominale.

Art. 6.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat.

Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 juillet.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d'intérêt non échus à la date d'exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Art. 7.

Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 8.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 9.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de garantie ou de prise ferme dont le Ministre des Finances fixera le montant et les modalités.

Art. 10.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juin 1971

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner