Règlement ministériel du 13 février 1971 concernant l'octroi de subventions à des personnes privées autres que les employeurs en vue de l'aménagement de logements en faveur d'ouvriers étrangers.
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 13.5.51.03 du budget des dépenses pour l'exercice 1971;
Considérant qu'il y a lieu d'étendre aux personnes privées les subventions allouées aux employeurs en vue de l'amélioration du logement des ouvriers étrangers;
Arrêtent:
Art. 1er.
A partir du 1er février 1971 et jusqu'au 31 décembre 1971 l'Etat accorde aux propriétaires de maisons d'habitation autres que les employeurs dont question au règlement ministériel du 1er juillet 1963 relatif aux subventions en vue de l'amélioration du logement des ouvriers étrangers, modifié par le règlement ministériel du 24 février 1970, qui aménagent ou améliorent des locaux destinés à loger des ouvriers étrangers, une subvention dans les limites et sous les conditions ci-après.
Art. 2.
La prime s'élève à 25% du coût des frais d'aménagement pour une première tranche de 50.000 francs et à 10% pour l'excédent jusqu'à concurrence d'un coût de 165.000 francs sans qu'elle puisse toutefois dépasser 24.000 francs par maison.
La prime touchée par le bénéficiaire sera majorée d'un supplément de 5% par ouvrier logé dans la maison pour l'aménagement de laquelle la prime a été octroyée.
La prime ainsi majorée ne pourra pas dépasser le montant global de 50.000 francs ni 50% du coût des dépenses totales effectuées par le bénéficiaire.
Art. 3.
Sont considérés comme frais d'aménagement les dépenses faites en vue de l'aménagement et de l'amélioration de locaux existants et les dépenses relatives à l'achat de meubles.
Art. 4.
Les logements doivent répondre aux conditions suivantes:
1. |
Ils devront donner toutes les garanties voulues au point de vue de la sécurité des occupants et de l'isolation thermique et acoustique. La solidité des constructions non traditionnelles telles que maisons préfabriquées et baraquements doit garantir une durée de vie de 25 ans au moins. Toutes les pièces devront présenter une habitabilité normale. Les chambres à coucher devront être situées sinon sur cave, tout au moins sur vide sanitaire. |
||||||||||
2. | Les chambres à coucher devront offrir au minimum 4 m2 de surface de sol et 12 m3 d'air par lit. Les pièces de plus de 6 lits sont exclues. (Par le terme lit on entend le lit à une personne seulement, à moins qu'il ne s'agisse d'un couple marié.) | ||||||||||
3. |
Les logements doivent comprendre au moins:
|
||||||||||
4. | WC, douches et lavabos doivent se trouver sous la même toiture que les pièces nocturnes, et à distance raisonnable de celles-ci. Une possibilité de chauffe est à prévoir pour le séjour et les douches. | ||||||||||
5. |
Les escaliers et les sorties vers l'extérieur seront aménagés de telle sorte qu'en cas de sinistre l'évacuation puisse se faire dans un temps normal. Sauf le cas de risque accru d'incendie, d'explosion, de fumées ou vapeurs toxiques, les logements subventionnés pourront se trouver dans des constructions à usage mixte, sans cependant pouvoir avoir de communication directe avec les parties de bâtiment servant à d'autres usages. |
||||||||||
6. | Il est loisible à la Caisse d'Epargne de l'Etat de prescrire, soit comme règle générale, soit pour un cas déterminé, toute autre condition qui lui paraîtra indiquée pour des raisons de sécurité, d'hygiène ou autre. | ||||||||||
7. |
Les logements subventionnés devront disposer de l'équipement suivant:
Sont exclus du bénéfice de la subvention des baraquements et logements temporaires à pied d'oeuvre des constructions du génie civil de grande envergure (ponts, barrage, installations portuaires, tunnels, usines, etc.) érigés pour la seule durée des travaux. |
Art. 5.
Le bénéficiaire de la prime devra tenir pendant un délai minimum de 6 ans les locaux, y compris le mobilier, à la disposition des ouvriers étrangers. Le loyer mensuel par chambre meublée est déterminé suivant la nature du logement. En aucun cas il ne pourra dépasser les limites prévues aux articles 1er et 3 de la loi du 14 février 1955 sur les baux à loyer.
Le bailleur tiendra à jour un registre des occupants avec indication des noms, domicile, profession et qualification, pièces d'identité, prix du loyer, commencement et cessation de l'occupation. Les inscriptions dans ce registre doivent être contresignées par les personnes logées. Le registre doit être présenté pour contrôle à toute demande de délégués de la Caisse d'Epargne de l'Etat, ou du Service social de la main d'oeuvre étrangère.
L'exécution de toutes les conditions qui précèdent et dont la charge de la preuve incombe aux bénéficiaires de la prime est sujette à contrôle par l'Inspection Sanitaire et par le Service Social de la main d'oeuvre étrangère lesquels signaleront à la Caisse d'Epargne toute violation des dispositions légales et réglementaires et toute infraction au présent règlement. Il est loisible à la Caisse d'Epargne de l'Etat de confier ce contrôle à tout autre délégué.
Art. 6.
Les demandes en obtention de la subvention seront adressées à la Caisse d'Epargne de l'Etat, service des primes hygiéniques lequel pourra exiger la production de toutes pièces estimées nécessaires pour l'instruction de l'affaire.
Sous peine de rejet de la prime le commencement des travaux est soumis à l'autorisation préalable de la Caisse d'Epargne de l'Etat, laquelle statuera également sur l'octroi de la prime.
Dans des cas spéciaux et à titre exceptionnel la prime pourra par dérogation à l'alinéa qui précède être néanmoins accordée si les travaux correspondant à toutes les prescriptions du présent arrêté.
Art. 7.
Un délégué du Ministre de la Famille et de la Solidarité Sociale aura le droit d'assister aux délibérations relatives à l'octroi des subventions par la Caisse d'Epargne de l'Etat.
La liquidation des subventions n'aura lieu qu'après l'achèvement des travaux et réception des locaux par un délégué de la Caisse d'Epargne de l'Etat ou du Ministère de la Famille et de la Solidarité Sociale et contre production de pièces justificatives dûment vérifiées.
Art. 8.
La Caisse d'Epargne de l'Etat pourra exiger la restitution des subventions, avec les intérêts à 4% l'an, à partir du jour de l'octroi de la subvention jusqu'à la date du remboursement, au cas où l'employeur ne se sera pas confirmé aux obligations imposées par le présent règlement.
Il appartiendra à la Caisse d'Epargne de l'Etat de subordonner l'octroi de la prime à la constitution de sûretés, jugées nécessaires par elle en vue de garantir la restitution dont question ci-avant.
Toutefois la Caisse d'Epargne de l'Etat pourra dispenser du remboursement total ou partiel si l'inobservation des obligations n'est pas imputable au propriétaire de maisons d'habitation et qu'il en résulte un préjudice à sa charge.
Art. 9.
Les décisions de la Caisse d'Epargne de l'Etat sont susceptibles d'un recours, conformément à la procédure prévue au 2° alinéa de l'article 7 de la loi du 26 mai 1954 modifiant et complétant les lois des 13 juillet 1949 et 23 avril 1951 relatives à l'octroi de prêts à taux réduit en vue de la construction ou l'acquisition d'habitations à bon marché.
Ce recours doit être présenté dans un délai de 15 jours à partir de la notification de la décision.
Art. 10.
La subvention sera réduite dans la mesure où le bénéficiaire a touché de la part de l'Etat pour les mêmes travaux d'aménagement une prime en faveur de l'accession à la propriété ou une prime en faveur de l'accession à la propriété ou une prime en faveur de l'amélioration hygiénique de l'habitat.
Luxembourg, le 15 février 1971 |
Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale, Madeleine Frieden-Kinnen |
Le Ministre des Finances, Pierre Werner |