Règlement ministériel du 28 janvier 1971 réglant certaines mesures d'exécution en matière de cabaretage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l'ouverture d'un débit nouveau ou de la reprise d'un débit existant.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi a été modifiée et complétée dans la suite;
Art. 1er.
Toute personne qui à l'avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer sur place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions une demande afférente, en y joignant:
1° | un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné; lorsque pendant la période de cinq années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité plusieurs communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces communes. Le certificat de résidence n'est exigé ni à l'égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne ni en cas de reprise d'un hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs; |
2° | un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice à Luxembourg; |
3° | un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage à délivrer par l'Administration du cadastre; |
4° | une copie de l'autorisation définitive ou provisoire délivrée par le Ministre des Classes Moyennes en conformité aux dispositions de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises. |
Si la demande émane d'un mineur émancipé ou d'une femme mariée, il y a lieu de produire en outre les actes prévus aux articles 2 et 4 du Code de commerce.
Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l'heure de la réception de la demande et des pièces y jointes.
Art. 2.
Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite prévu par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée à la direction des contributions en vue de l'ouverture d'un nouveau débit l'emportera sur les autres demandes.
Par dérogation à la disposition de l'alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accordé pour déposer la demande, lorsqu'à la suite d'un recensement de la population de résidence un nouveau débit peut être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à l'expiration de ce délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré au sort entre les divers pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions. Les parties intéressées seront convoquées à cette opération trois jours francs à l'avance par lettre recommandée à la poste. Le résultat sera communiqué aux parties qui n'étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir le lendemain de la publication au Mémorial de l'avis dont question à l'article 7 ci-après.
Art. 3.
Les demandes d'ouverture d'un débit en remplacement d'un débit dont la cessation n'est pas encore déclarée auprès du receveur des contributions du ressort et celles présentées avant la publication au Mémorial de l'avis relatif au résultat d'un nouveau recensement de la population de résidence dont question à l'article 7 ci-après, sont considérées comme non avenues.
Art. 4.
Le directeur des contributions ou son délégué statuera sur les demandes déposées à la direction. Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 5.
Les taxes initiale et annuelle dues en cas d'ouverture d'un nouveau débit doivent être payées dans la quinzaine de la notification de la décision du directeur des contributions.
Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue.
En aucun cas le débit ne pourra être ouvert avant le paiement intégral des taxes dues.
Art. 6.
La taxe annuelle due pour la continuation d'un débit doit être acquittée au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Art. 7.
Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence, le Ministre des Finances fait publier au Mémorial un avis indiquant par section de cabaretage la population à prendre en considération pour l'application des dispositions de la loi sur le régime des cabarets.
Art. 8.
Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année et avant toute ouverture la ou les périodes pendant la ou lesquelles ils entendent ouvrir leur débit.
Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des contributions du ressort, doivent indiquer la ou les dates d'ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d'ouverture. Les déclarations peuvent être modifiées dans la suite, sans que cependant les modifications puissent rétroagir.
Le receveur délivrera un accusé de réception.
Art. 9.
L'arrêté ministériel du 23 août 1960 tel qu'il a été modifié par les règlements ministériels du 8 décembre 1962 et du 21 octobre 1967, est abrogé.
Art. 10.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 janvier 1971 |
Le Ministre des Finances Pierre Werner |