Règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l'exécution du concours beurrier.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de la Justice,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière, et notamment son article 2;
Vu l'avis de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Arrêtent:
Art. 1er.
Le concours beurrier prévu à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière a lieu quinze fois par an, le délai séparant deux contrôles ne pouvant pas excéder quatre semaines.
Art. 2.
N'est admis au concours beurrier que le beurre répondant aux dispositions du règlement grand-ducal du 29 juin 1970 relatif au contrôle du lait et des produits laitiers.
Art. 3.
Le concours beurrier consiste dans un examen organoleptique exécuté conformément aux dispositions ci-après.
Art. 4.
L'examen organoleptique porte sur l'aspect, la consistance ainsi que l'odeur et le goût du beurre soumis au concours beurrier.
Le beurre expertisé est classé en deux catégories, à savoir le beurre de laiterie et le beurre de cuisine.
Art. 5.
Le beurre de laiterie est le beurre qui, lors de l'examen organoleptique visé ci-dessus, répond au moins aux exigences requises pour l'admission à la classe de qualité II.
La méthode d'examen et du classement du beurre est définie à l'Annexe I du présent règlement.
Art. 6.
Le beurre de cuisine est le beurre auquel la mention «beurre de laiterie» est refusée.
Le refus de porter la mention «beurre de laiterie» est prononcé lorsque lors de trois examens consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité II - ou, lorsque lors de deux examens consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité III.
Le beurre est rétabli dans la catégorie «beurre de laiterie» lorsque, lors de deux examens consécutifs, les exigences requises pour la classe de qualité II ont de nouveau été atteintes.
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions du règlement portant création d'une marque nationale du beurre luxembourgeois, le beurre de laiterie doit être marqué comme tel sur les emballages de façon bien visible et indélébile.
Le beurre de cuisine doit porter sur l'emballage en caractères bien visibles et indélébiles la mention «beurre de cuisine».
Art. 8.
Pour l'exécution de l'examen organoleptique, il est prélevé, dans la production du jour des laiteries, un échantillon de beurre de 1.500 grammes, composé de pains de beurre de 500 grammes ou moins, par les soins de la commission d'expertise du beurre visé à l'article 9 ci-après.
Avant de le soumettre à l'examen organoleptique, la commission précitée conserve l'échantillon pendant dix jours à une température de 13° C.
Les échantillons des différentes laiteries sont présentées à l'examen organoleptique de telle manière que les membres de la commission d'expertise ne puissent en aucun cas reconnaître l'origine du beurre.
Art. 9.
Il est institué une commission d'expertise du beurre composée de neuf membres, à nommer par le Ministre de l'Agriculture pour une durée de cinq ans.
La commission comprend:
2 délégués du Ministère de l'Agriculture;
1 délégué du Ministère de la Santé Publique, à nommer sur proposition du Ministre compétent;
1 délégué de l'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture, à nommer sur proposition de celle-ci;
2 délégués des producteurs, à nommer sur proposition de l'organisme précité;
2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition des organisations représentatives des consommateurs;
1 délégué du commerce, à nommer sur proposition de la Chambre de Commerce.
Art. 10.
Le président de la Commission d'expertise est désigné par le Ministre de l'Agriculture parmi les membres de la commission.
La commission dispose d'un secrétariat assuré par le préposé des Services Techniques des Laiteries auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission d'expertise sont à charge du budget du Ministère de l'Agriculture.
La commission d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 11.
Les laiteries doivent communiquer mensuellement au Ministre de l'Agriculture tous les renseignements utiles concernant la production, l'achat et la vente du lait et des produits laitiers ainsi que le prix payé au producteur de lait.
Art. 12.
Les infractions aux dispositions des articles 5, 6 et 11 du présent règlement sont punies des peines prévues à l'article 30 de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière.
Art. 13.
L'arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938 relatif à l'exécution de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947 concernant la réglementation de certaines modalités d'exécution relatives à l'économie laitière, modifié par les arrêtés ministériels des 16 mai 1950 et 27 juillet 1951, ainsi que l'arrêté ministériel du 18 mars 1948 portant règlement d'exécution des expertises officielles du beurre, modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 1950, sont abrogés.
Art. 14.
Le présent règlement entrera en vigueur un mois à partir de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 3 juillet 1970 |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler |
Le Ministre de la Justice, Eugène Schaus |