Règlement ministériel du 19 juin 1970 portant organisation des examens complémentaires prévus par l'article 9 de la loi du 27 septembre 1968 pour l'accès aux fonctions de professeur de sciences économiques et de professeur de dessin de l'enseignement technique et professionnel.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d'enseignement technique et professionnel et notamment son article 9 alinéas a) et b);
Arrête:
Art. 1er.
Des examens complémentaires seront organisés à partir du mois de juillet 1970 pour les professeurs d'enseignement technique et professionnel, licenciés ès sciences commerciales et économiques ou ès sciences commerciales, actuellement en service aux centres d'enseignement professionnel de l'Etat.
Art. 2.
Un examen complémentaire sera organisé à partir du mois de juillet 1970 pour le professeur d'enseignement technique et professionnel qui remplit les conditions d'admission au stage pour les fonctions de professeur de dessin de l'enseignement secondaire et qui est actuellement en service à l'école professionnelle d'Esch-sur-Alzette.
Art. 3.
Les examens mentionnés aux art. 1 et 2 consistent dans la présentation et la discussion d'un mémoire dans la spécialité du candidat.
Art. 4.
Les examens auront lieu devant des commissions comprenant chacune un commissaire du Gouvernement comme président et deux membres, experts dans la spécialité des candidats.
Art. 5.
Les candidats soumettent à la commission d'examen le sujet du mémoire pour approbation.
Art. 6.
Dans une réunion préliminaire la commission statue sur l'acceptation du sujet. Au cas où la commission accepte le sujet elle fixe au candidat la date et la durée de l'examen; au cas où elle refuse le sujet, elle fixe au candidat un délai pour présenter un autre sujet. La commission doit indiquer dans ce cas les motifs de son refus au candidat.
Art. 7.
La valeur de l'épreuve est exprimée à l'aide de notes et des points correspondants, d'après l'échelle suivante:
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Art. 8.
La commission ne peut délibérer que lorsqu'elle est au complet. Elle prononce l'admission ou le rejet du candidat.
L'admission a lieu purement et simplement ou avec la mention «bien» ou «très bien».
Art. 9.
Le candidat rejeté ne pourra se présenter de nouveau qu'après un an.
Art. 10.
Le candidat qui aura été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.
Art. 11.
Les décisions des commissions d'examen sont sans recours.
Art. 12.
Les commissions d'examen adresseront au Ministre de l'Education Nationale un procèsverbal détaillé des opérations de l'examen, signé par au moins deux membres de la commission compétente.
Art. 13.
Les membres des commissions d'examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
Art. 14.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 1970. |
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |