Règlement ministériel du 31 janvier 1970 fixant les rémunérations de certains chargés de cours de l'enseignement.
Le Ministre de l'Education Nationale,
Le Ministre de la Fonction publique,
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat et notamment son article 13;
Arrêtent:
Art. 1er.
Les dispositions qui suivent déterminent, sans préjudice de l'application du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat, les rémunérations des chargés de cours autres que les chargés de cours de religion, qui sont occupés dans les différents ordres de l'enseignement, à l'exclusion de l'enseignement primaire.
Art. 2.
Les chargés de cours sont rémunérés, suivant leur degré d'études et de formation et la nature des cours, sur la base des grades E1 à E8 du tableau IV. - Enseignement - de l'annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Pour la détermination des grades de computation de la bonification d'ancienneté de service et pour l'application des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 du règlement précité du 23 février 1968, il est renvoyé à l'annexe D rubrique IV. - Enseignement - de la susdite loi du 22 juin 1963.
Art. 3.
Pour les chargés de cours, l'article 9 du règlement précité du 23 février 1968 aura la teneur suivante:
1. |
Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de service. Pendant la première année de service le chargé de cours a droit à une rémunération égale au traitement minimum attaché à son grade, diminué de deux fois la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon; pendant les deuxième et troisième années de service la rémunération est égale à ce traitement minimum diminué d'une fois la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon. |
2. | Toutefois, les chargés de cours classés au grade E1 et qui sont détenteurs du brevet de maîtresse de jardin d'enfants, du brevet de maîtresse d'enseignement ménager, du brevet de maîtresse d'ouvrages manuels ou du brevet de maîtresse d'enseignement ménager familial ainsi que les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique sont considérés comme étant en troisième année de stage à leur entrée en service. |
3. | De même, les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement à vingt-cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir de l'âge de vingt-sept ans ces chargés de cours sont considérés comme n'étant plus en période de stage. |
4. | Pour les chargés de cours autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 le stage pourra être supprimé ou réduit en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont l'intéressé peut se prévaloir lors de son entrée en service. La décision y relative est prise par le Ministre de l'Education Nationale, sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique. |
5. | Lorsque le chargé de cours a été engagé sous la condition de passer avec succès un examen d'admission au stage en vue de son entrée ultérieure à une carrière de fonctionnaire, sa rémunération ne peut dépasser celle qui lui serait allouée pendant la première année du stage pour la fonction à laquelle il se destine. |
6. | Les augmentations périodiques qui découlent de l'application des dispositions qui précèdent sont allouées d'office. |
Art. 4.
La réduction prévue à l'article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est appliquée à la rémunération revenant aux chargées de cours religieuses classées aux grades E1, E2 et E3.
Art. 5.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6 ci-après et des dispositions des articles 7 et 10 du règlement précité du 23 février 1968 concernant l'avancement en grade, le chargé de cours peut bénéficier, après six années de bons et loyaux services qui suivent la période considérée comme période de stage, d'un avancement de deux échelons supplémentaires, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent. La présente disposition n'est pas appliquée lorsque le chargé de cours est classé dans un grade qui n'est pas le grade de début de carrière au sens de l'annexe D rubrique IV. - Enseignement - de la loi précitée du 22 juin 1963.
Art. 6.
Les chargés de cours à tâche incomplète ont droit à la fraction de l'indemnité qui correspond à leur degré d'occupation. Les décisions y relatives sont prises par le Ministre de l'Education Nationale.
Art. 7.
Le règlement ministériel du 8 juillet 1968 fixant les rémunérations de certains chargés de cours de l'enseignement est abrogé.
Art. 8.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sort ses effets à partir du 1er janvier 1970.
Luxembourg, le 31 janvier 1970 |
Le Ministre de la Fonction publique, Gaston Thorn |
Le Ministre de l'Education Nationale, Jean Dupong |