Règlement ministériel du 12 janvier 1970 portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d'intérêt général.


Titre Ier. - Conditions
A. - Signalisation des passages à niveau
B. - Importance de la circulation
C. - Visibilité
D. - Signaux avertisseurs des trains
E. - Dérogations
Titre II. - Procédure

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l'approbation de la Convention Belgo-Franco-Luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le cahier des charges de la Société Nationale des CFL, et notamment l'art. 17;

Les C.F.L. entendus;

Arrête:

La suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d'intérêt général sera subordonnée aux conditions ci-après:

Titre Ier. - Conditions
A. - Signalisation des passages à niveau

Art. 1er.

Les passages à niveau sont signalés aux usagers de la route par signalisation fixe ou signalisation automatique conforme à l'annexe au présent arrêté.

B. - Importance de la circulation

Art. 2.

Le produit de circulation afférent au passage à niveau: (produit arithmétique du nombre moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen des circulations routières empruntant le passage par période de 24 heures)

1) ne devra pas dépasser le chiffre de 1000 au cas où le passage à niveau est muni d'une signalisation fixe;
2) ne devra pas dépasser le chiffre de 30.000 au cas où le P.N. est muni d'une signalisation automatique complétée par l'adjonction de deux demi-barrières automatiques;
3) est illimité:
a) au cas où le P.N. est muni d'une signalisation automatique complétée par l'adjonction de deux demi-barrières automatiques et que, de part et d'autre du P.N., il y a présence d'un îlot matérialisant des sens de circulation sur la chaussée de la route;
b) au cas où le P.N. est muni d'une signalisation automatique complétée par l'adjonction de quatre demi-barrières automatiques.

Pour le calcul de ce produit de circulation, il sera tenu compte:

a) pour la circulation ferroviaire, du nombre total des trains réguliers des deux sens, augmenté du quart du nombre des trains facultatifs portés sur les tableaux de la marche des trains;
b) pour la circulation routière, du nombre total, dans les deux sens, des véhicules (attelages, tracteurs, autos et motocyclettes) traversant le passage.
C. - Visibilité

Art. 3.

P.N. munis d'une signalisation fixe. - Aux passages à niveau dont la circulation routière est faible et a un caractère essentiellement local, le train le plus rapide devra, pour un observateur placé à 5 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 20 secondes avant d'atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie ferrée unique, et au moins 23 secondes lorsqu'il est à voie double.

Aux passages à niveau dont la circulation routière est plus intense et n'a pas un caractère essentiellement local, si le train le plus rapide approche à une vitesse inférieure ou égale à 15 km à l'heure, il devra, pour un observateur (conducteur d'attelage) placé à 7 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 21 secondes avant d'atteindre le passage à niveau, si celui-ci est à voie unique, et au moins 24 secondes s'il est à double voie.

Lorsque le train le plus rapide y circule à une vitesse dépassant 15 km à l'heure, il devra, en outre, pour un observateur (conducteur d'automobile) placé à 20 m du rail le plus proche, être visible pendant au moins 12 secondes, si la voie ferrée est unique et pendant au moins 14 secondes, s'il s'agit d'une voie ferrée double.

Dans le cas où le passage à niveau comporte plus de deux voies, les temps de visibilité sont à déterminer en conséquence.

Art. 4.

P.N. munis d'une signalisation automatique: aucune condition de visibilité n'est imposée à ces catégories de P.N.

La signalisation sera à la fois lumineuse et sonore. Elle sera complétée par l'adjonction de deux ou quatre demi-barrières automatiques.

L'indication d'arrêt pour la circulation routière devra apparaître au moins 20 secondes avant l'arrivée du train.

D. - Signaux avertisseurs des trains

Art. 5.

Aux P.N. munis d'une signalisation fixe les mécaniciens de locomotives et les conducteurs d'autorails signaleront l'approche de leur convoi par les moyens d'avertissement acoustiques dont ils disposent.

E. - Dérogations

Art. 6.

Sur demande des C.F.L. des dérogations aux prescriptions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus pourront être accordées dans des cas exceptionnels par le Ministre des Transports.

Celui-ci pourra ordonner que des mesures de sécurité spéciales soient prises à certains passages à niveau, notamment au cours des périodes de l'année où la circulation routière y est particulièrement intense.

Titre II. - Procédure

Art. 7.

Les barrières ne pourront être supprimées qu'en vertu d'autorisation du Ministre des Transports.

Art. 8.

Les demandes en suppression des barrières de P.N. seront adressées par les C.F.L. au Ministère des Transports.

Pour chaque passage à niveau dont les C.F.L. proposent la suppression des barrières, le dossier de la demande devra comporter:

1) une notice indiquant la nature de la voie ferrée (voie unique ou double voie), la vitesse limite des trains et l'intensité de la circulation ferroviaire (nombre quotidien des trains réguliers et facultatifs, la nature et l'intensité de la fréquentation routière (nombre quotidien des véhicules). Elle précisera la nature de la voie de terre et son classement administratif, en mentionnant si le passage à niveau est emprunté par des écoliers (nombre moyen de passages quotidiens d'écoliers isolés ou en groupes), s'il y a de fréquents passages de véhicules de transport en commun de personnes, s'il y a de fréquents passages de troupeaux, si les brouillards sont intenses et fréquents et d'une façon générale, en précisant toutes les données permettant d'apprécier les inconvénients de la suppression des barrières;
2) un plan à échelle de 1/1000e de la ligne et des abords du passage à niveau, sur lequel seront figurés les graphiques de visibilité établis conformément aux prescriptions de l'article 3 ci-dessus.

Toutefois, en ce qui concerne les passages à niveau où la circulation présente un caractère essentiellement local, les graphiques de visibilité pourront être remplacés par une notice donnant l'indication numérique de la longueur de voie visible pour un observateur placé sur l'axe de la voie de terre à 5 m du rail le plus proche ainsi que la durée de trajet correspondant pour les trains les plus rapides circulant sur la ligne.

Art. 9.

Est abrogé l'arrêté ministériel du 12 octobre 1954, portant fixation des conditions auxquelles est subordonnée la suppression des barrières et du gardiennage de certains passages à niveau des lignes de chemin de fer d'intérêt général.

Art. 10.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 1er du mois qui en suivra la publication.

Luxembourg, le 12 janvier 1970

Le Ministre des Transports et de l'Energie,

Marcel Mart