Règlement ministériel du 27 mars 1969 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants.

Le Ministre de l'Education Nationale

Vu l'art. 97 de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966;

Arrête:

Art. 1er.

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 3.

Pour pouvoir se présenter à l'examen préparatoire, les candidates doivent produire, avec leur demande, le certificat de l'examen d'admission et justifier qu'elles ont fait pendant deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministérielle.

1.Doctrine chrétienne
2.Langue française
3.Langue allemande
4.Psychologie et pédagogie
5.Hygiène et soins aux malades; puériculture
6.Législation sociale
7.Dessin
8.Education musicale
9.Education physique et jeux
10.Travaux à l'aiguille
11.Travaux manuels
12.Pratique du jardin d'enfants.
     »

Art. 2.

L'article 5 de l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 5.

L'examen préparatoire porte sur les branches suivantes:

1.

Langue française: une rédaction sur un sujet d'ordre général ou tiré de la lecture prescrite par le programme détaillé

2 heures

2.

Langue allemande: idem

2 heures

3.

Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une question en pédagogie

3 heures

4.

Dessin et travaux manuels

4 heures

5.

Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson enfantine en s´accompagnant d´un instrument utilisé dans les orchestres de jardin d´enfants

(suivant le nombre des candidates)

6.

Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale

1 heure

     »

Art. 3.

L'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants, modifié par le règlement ministériel du 17 mars 1966, est remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Art. 6.

Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l'exception de la branche qui figure sub 6 de l'art. 5 ci-dessus et pour laquelle le maximum est fixé à 40 points.

     »

Art. 4.

Le présent arrêté entrera en vigueur à partir de la session d'été 1969. Il sera publié au Mémorial et au Courrier de l'Education Nationale.

Luxembourg, le 27 mars 1969

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong