Règlement ministériel du 2 décembre 1968 déterminant pour l'année 1969 les taux et les tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisiesarrêts et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts resp. cessions des petits salaires et traitements;
Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;
Arrête:
Art. 1er.
Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l'année 1969 comme suit:
- | pour les ouvriers à 275 fr. par jour; |
- | pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 fr. |
Les tranches prévues par l'article 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés, modifié par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l'année 1969 comme suit:
1re tranche: jusqu'à 75.000 fr. | |
2e tranche: de 75.001 fr. à 150.000 fr. | |
3e tranche: à partir de 150.001 fr. |
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 décembre 1968. |
Le Ministre de la Justice, Jean Dupong |