Règlement ministériel du 14 octobre 1968 fixant le mode et les formalités du vote pour la présentation de candidats au Collège médical.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique,

Vu la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;

Arrête:

Art. 1er.

Les présentations de candidats pour le Collège médical ont lieu de trois ans en trois ans dans le courant du mois de novembre qui précède l'expiration du mandat des membres en fonctions.

En cas de dissolution du Collège, la présentation des nouveaux candidats sera faite dans le mois qui suit la dissolution.

Art. 2.

Vingt jours au moins avant les élections, le Ministre de la Santé Publique prendra et fera publier par la voie du Mémorial un arrêté indiquant:

a) le jour et l'heure des élections pour la présentation des candidats;
b) les noms, prénoms, âge et résidence des médecins, médecins-dentistes et pharmaciens aptes à participer à cette présentation et respectivement à être portés candidats, avec mention expresse de la date à laquelle ils ont, ou à laquelle ils auront, jusqu'au jour des élections, achevé la pratique quinquennale ou triennale prévue par les articles 2 alinéa 4 et 4 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1901 concernant l'organisation et les attributions du Collège médical telle qu'elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968.

Les électeurs pourront réclamer, dans les cinq jours qui suivront la publication de l'arrêté, contre la composition du corps électoral et contre la liste des éligibles.

Le recours sera adressé au Ministre de la Santé Publique, qui y statuera d'urgence, et qui fera publier incontinent, par le Mémorial, les modifications que les listes électorales subiraient par l'effet de sa décision.

Art. 3.

Le même arrêté portera nomination du président, du secrétaire et des membres du bureau électoral qui se composera de quatre membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les personnes ayant les qualités requises pour faire partie du Collège médical. Si lors des opérations électorales, le bureau ne peut se constituer, le président ou, à son défaut, le plus âgé des membres désignera, sans avoir égard à la profession des membres absents, les électeurs qui les suppléeront.

Art. 4.

Huit jours au moins avant l'élection, le président transmet, par lettre recommandée à la poste, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu'une notice contenant les instructions pour les électeurs.

Les bulletins et les enveloppes sont de couleurs différentes pour chacune des catégories de membres. Ils sont pliés en quatre, à angle droit, et marqués du sceau du Collège médical.

Art. 5.

Le bulletin de vote porte les noms de toutes les personnes de la branche afférente de l'art de guérir, susceptibles d'être présentées pour le Collège médical.

Le bulletin est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte, et ne portant que l'indication: «Elections pour le Collège médical», et la date de l'élection.

Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l'envoi et porte l'adresse du président du bureau ainsi que la mention relative à la franchise postale.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe, à l'adresse de l'électeur, et contresignée par le secrétaire du bureau.

Art. 6.

Pour voter, l'électeur trace à l'encre noire une croix dans la case réservée à cet effet à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

Il marque deux noms à raison de chaque mandat à conférer.

Le médecin électeur choisit ses candidats dans les différentes circonscriptions en tenant compte des conditions de résidence des membres du Collège médical, énoncées à l'al. 2 de l'art. 2 de la loi du 6 juillet 1901, concernant l'organisation et les attributions du Collège médical, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968.

L'électeur s'abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l'estampille à l'extérieur, dans la première enveloppe qu'il ferme. Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l'adresse du président du bureau, appose lisiblement sa signature sous la mention de la franchise postale, ferme le pli et peut, soit le remettre à la poste, sous pli recommandé, au plus tard trois jours avant la date de l'élection, soit le remettre directement au bureau électoral au jour et à l'heure fixés.

Toute croix, même imparfaitement tracée, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 7.

Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président en lui rendant le premier, qui sera aussitôt détruit. Il en sera fait mention au procès-verbal de l'élection.

Art. 8.

Le bureau électoral siège au local ordinaire des séances du Collège médical, au jour et à l'heure fixés pour l'élection.

Tout électeur peut assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins ni entraver les opérations du bureau.

Art. 9.

Le président remet au bureau les enveloppes qu'il a reçues.

Le bureau reçoit ensuite, pendant une heure, les enveloppes des personnes n'ayant pas encore voté.

Toutes les enveloppes sont classées par catégories d'électeurs et le dépouillement se fait séparément pour chacune de ces catégories.

Le nom des votants est pointé par le secrétaire sur la liste des électeurs.

Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans une urne.

Les enveloppes extérieures sont détruites immédiatement après.

Il est ensuite procédé au dépouillement. A cet effet les enveloppes sont retirées de l'urne et sont ouvertes. Si une enveloppe contenait plusieurs bulletins, ceux-ci seraient considérés comme nuls.

Le président lit successivement les bulletins à haute voix et les suffrages sont notés par le secrétaire.

Les bulletins nuls sont décomptés du nombre des votes.

Art. 10.

Sont nuls:

Tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président aux électeurs;
ce bulletin même
a) si l'électeur n'y a marqué aucun nom;
b) s'il y a marqué plus ou moins de noms qu'il ne peut présenter de candidats;
c) si, pour la désignation des candidats, le médecin-électeur n'a pas tenu compte des conditions de résidence énoncées à l'al. 2 de l'art. 2 de la loi du 6 juillet 1901, concernant l'organisation et les attributions du Collège médical telle qu'elle a été modifiée par les lois du 13 juillet 1913 et du 9 septembre 1968;
d) s'il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s'il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président, et
e) si le votant s'y est fait reconnaître.

Art. 11.

Lorsque le scrutin est terminé, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Art. 12.

La présentation des candidats se fait à la pluralité des voix.

En cas de parité de voix, le praticien le plus anciennement diplômé l'emporte.

Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.

Art. 13.

Procès-verbal des opérations est dressé et envoyé au Ministre de la Santé Publique; il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire, tous les bulletins de vote, enliassés en quatre paquets, dont un pour chaque catégorie de membres et un pour les bulletins nuls. Ces paquets sont cachetés et revêtus du sceau du Collège médical.

Art. 14.

Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés.

La réclamation doit, à peine de nullité, être adressée le septième jour au plus tard après celui de l'élection, au Ministre de la Santé Publique, qui y statue sans recours.

Art. 15.

Si l'élection est totalement ou partiellement annulée, le Ministre de la Santé Publique fixe la date de la nouvelle élection à bref délai.

Art. 16.

L'arrêté ministériel du 24 octobre 1901 concernant la présentation de candidats pour le Collège médical est abrogé.

Art. 17.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 octobre 1968

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel