Règlement ministériel du 27 novembre 1967 concernant la fixation d'un salaire minimum subsidiaire pour le calcul des primes de l'assurance contre les accidents dues pour les apprentis.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l'article 141, alinéa 2 du code des assurances sociales;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Vu l'arrêté grand-ducal du 15 novembre 1967 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum tel qu'il a été modifié par l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;
Arrête:
Art. 1er.
Pour les apprentis régis par l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage, le salaire minimum de base à appliquer au calcul des primes dues à l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sera de vingt-cinq pour-cent du salaire minimum prévu par l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu'il a été modifié par les articles 1er et 2 des arrêtés grand-ducaux des 25 juin 1965 et 15 novembre 1967 et tel qu'il pourra être modifié dans la suite.
L'article 1er, alinéa final de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et aura effet à la même date que l'arrêté grand-ducal précité du 15 novembre 1967.
Luxembourg, le 27 novembre 1967. |
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier |