Règlement ministériel du 18 octobre 1967 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour la campagne 1967-68.
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture,
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes, notamment l'article 1er, alinéa 2, et l'article 10;
Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, modifié par le règlement grand-ducal du 13 juillet 1961 sur le même objet;
Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l'examen relatif à la tuberculose bovine;
L'organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture et le Collège vétérinaire entendus dans leurs avis;
Arrête:
Art. 1er.
L'examen ogligatoire relatif à la tuberculose des bovins, prescrit à l'article 4 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés, aura lieu, pour la campagne 1967/68, pendant la période du 15 novembre 1967 au 15 avril 1968.
Cet examen est à pratiquer selon les dispositions de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l'examen relatif à la tuberculose bovine.
Seule la tuberculine PPD, type bovin, peut être employée; elle est livrée par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l'Etat à Luxembourg.
Art. 2.
Dans le cas où le vétérinaire agréé constate dans le cheptel bovin d'une exploitation une réaction positive ou douteuse à la tuberculine, il doit soumettre tous les bovins de cette exploitation à une tuberculination de contrôle qui est à effectuer au plus tôt quinze jours et au plus tard un mois après la première tuberculination.
Le résultat du contrôle doit être inscrit, par le vétérinaire agréé, sur le formulaire établi par l'Association de lutte contre la tuberculose des bovins pour les détenteurs affiliés à cette association, et sur le formulaire établi par le Service de l'Inspection générale vétérinaire pour les détenteurs non affiliés à ladite association.
Ces formulaires sont à remplir et à expédier selon les prescriptions de l'article 1er, dernier alinéa de l'arrêté ministériel du 5 octobre 1959 concernant l'examen relatif à la tuberculose bovine.
L'exploitation réinfectée est placée sous séquestre simple prévu à l'article 71 de l'arrêté grand-ducal du 7 juin 1948 concernant l'exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail. Aucun bovin d'élevage, de rente ou destiné à l'engraissement, ne peut être vendu tant que le séquestre n'est pas levé.
Art. 3.
Les honoraires pour l'exécution de l'examen relatif à la tuberculose bovine prescrit par le présent règlement sont fixés, par tête de bétail tuberculiné, à huit francs à charge du détenteur de bétail et à neuf francs à charge de l'Etat.
Art. 4.
Les bêtes ayant réagi positivement à la tuberculine sont éliminées d'office à des fins d'abattage, dans un abattoir public, à désigner par l'inspecteur vétérinaire général.
Art. 5.
Le Service de l'Inspection générale vétérinaire est chargé de la surveillance des mesures qui précèdent.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par l'article 20 de l'arrêté grand-ducal du 9 avril 1955 concernant la lutte contre la tuberculose des bovidés.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1967. |
Le Ministre de l'Agriculture et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler |