Règlement ministériel du 17 juillet 1967 déterminant les attributions et le lieu de résidence des inspecteurs, des contrôleurs et du chef de bureau de la direction de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 1er et 2 de la loi du 28 décembre 1946 portant extension des cadres de l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Vu les articles 1er, 2 et 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réforme des cadres de l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Arrête:

Art. 1er.

Sous la surveillance et la direction du chef de l'administration les inspecteurs et contrôleurs attachés à la direction de l'administration de l'enregistrement et des domaines exercent les attributions déterminées par les dispositions qui suivent.

Art. 2.

L'inspecteur de direction premier en rang a la surveillance générale de tous les services administratifs et du personnel y attaché.

Il est chargé de veiller à l'application uniforme des dispositions légales et réglementaires; d'orienter et de superviser les travaux de législation et de codification; de préparer les réunions des services du contentieux; d'examiner les rapports de vérification approfondie dressés par les inspecteurs ou contrôleurs sur la gestion des comptables et des officiers ministériels; de faire au moins une fois par an, l'inspection sur place des bureaux de recette, des bureaux d'imposition et de contrôle; de procéder à l'instruction des affaires disciplinaires; de contrôler la comptabilité du contrôleur garde-magasin du timbre.

Art. 3.

Un inspecteur de direction est chargé:

a) de la législation et de la codification;
b) de la centralisation des problèmes fiscaux qui se posent sur le plan international;
c) de l'organisation de la formation professionnelle du personnel.

Art. 4.

Un inspecteur de direction ou un inspecteur est chargé:

a) de l'examen des affaires relatives aux droits d'enregistrement, d'hypothèques, de succession, de timbre, et notamment des difficultés de perception de ces droits, des demandes de renseignements et des réclamations contre les impositions opérées (contentieux);
b) de la surveillance des sociétés et des officiers ministériels;
c) de la surveillance des mesures prescrites par la loi du 28 janvier 1948 sur la juste et exacte perception des impôts.

Art. 5.

Deux inspecteurs de direction sont chargés:

a) de la surveillance des services d'imposition et de contrôle de l'impôt sur le chiffre d'affaires, de l'impôt sur les transports, de l'impôt sur les assurances, de la bonification à l'exportation, et des taxes compensatrices à l'importation;
b) de la préparation des projets à soumettre au service de législation en tant qu'il s'agit des impôts sub a);
c) de l'examen des demandes de renseignements et des réclamations présentées et, en général, de toutes les difficultés d'application des dispositions légales et réglementaires portant sur ces matières (contentieux).

Art. 6.

Un inspecteur de direction ou un inspecteur est chargé:

a) des questions générales concernant le domaine de l'Etat;
b) de la surveillance des transactions domaniales;
c) de l'examen des litiges portant sur le domaine;
d) de l'organisation du service de statistique domaniale et fiscale;
e) des questions concernant le recouvrement des amendes et frais de justice en matière pénale.

Art. 7.

Le chef de bureau est chargé du travail administratif en général et plus particulièrement des questions de personnel et de la centralisation des opérations de comptabilité.

Art. 8.

Sont encore attachés à la direction, en dehors des sept fonctionnaires ci-dessus énumérés, cinq fonctionnaires du grade d'inspecteur principal, d'inspecteur ou de contrôleur.

Art. 9.

Les fonctionnaires de la direction seront encore chargés de tous autres travaux que le directeur jugera utiles de leur confier.

Art. 10.

Tous les fonctionnaires attachés à la direction prennent résidence à Luxembourg.

Art. 11.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 12.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juillet 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner