Règlement ministériel du 14 juin 1967 fixant les modalités d'indemnisation des propriétaires de bovins éliminés pour cause de brucellose.
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,
Vu l'article 1067 de la loi du 24 mars 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1967;
Arrête:
Art. 1er.
Il est alloué aux détenteurs de bovins atteints de brucellose une indemnité en vue de l'élimination de ces bovins. Cette indemnité ne peut être accordée qu'aux détenteurs qui se sont conformés au délai d'élimination leur imparti par l'inspection générale vétérinaire et qui ont assaini complètement leur exploitation.
L'indemnité allouée est constituée par la différence entre la valeur d'expertise du bovin, déterminée par la commission prévue à l'article 3, par rapport à la valeur plafond pour bovins fixée à seize mille francs et le montant brut réalisé lors de son élimination. Au cas où l'élimination de bovins atteints de brucellose dépasse quarante pourcent du cheptel bovin d'une exploitation agricole, une indemnité supplémentaire, fixée à quatre mille francs pour les vaches laitières et à deux mille francs pour les autres bovins, peut être allouée.
Aucune indemnité ne peut être accordée pour des bovins éliminés pour cause de brucellose si le propriétaire n'a pas exigé une estimation préalable de ces bêtes.
Art. 2.
Le paiement de l'indemnité ne peut se faire que contre présentation des documents suivants:
a) | la notification du directeur de l'inspection générale vétérinaire reconnaissant un bovin comme atteint de brucellose; |
b) | une feuille d'expertise dûment signée par les membres de la commission d'expertise prévue à l'article 3 du présent règlement; |
c) | un certificat de vente (Schlusschein) établi lors de l'abattage. |
Les documents visés sous a) et b) ci-dessus sont établis sur des formulaires spéciaux dressés par l'inspection générale vétérinaire.
Art. 3.
La valeur d'expertise des bovins éliminés en vertu du présent règlement est fixée par la commission d'expertise siégeant dans chaque circonscription de l'inspection générale vétérinaire et qui est composée du vétérinaire-inspecteur du ressort et d'un délégué agricole nommé par le Ministre de l'agriculture sur proposition de l'organisme faisant fonction de Chambre d'agriculture. En cas de désaccord au sein de la commission, le directeur de l'inspection générale vétérinaire décide en dernier ressort.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 juin 1967. |
Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture, Jean-Pierre Buchler |