Règlement ministériel du 2 juin 1967 concernant l'ouverture de la chasse.

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928 et l'arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier;

Vu l'arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l'Administration des Eaux et Forêts;

Arrête:

Art. 1er.

L'année cynégétique 1967/68 commence le 1er août 1967 et finit le 31 juillet 1968.

Art. 2.

La chasse à l'aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 janvier incl. sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.

Art. 3.

a)

La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l'année: daguet, cerf quatre, six et huit cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère;

b)

la chasse et la destruction des rapaces mentionnés à l'article 5 de la loi du 24 février 1928 comme ne requérant pas de protection, sont interdites pendant la période du 1er mars au 31 juillet.

Art. 4.

La chasse est ouverte:

1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau pendant toute l'année;
2. au sanglier: au sanglier mâle pendant toute l'année; au sanglier femelle du 1er août au 31 janvier incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.;
3. au cerf, du 1er septembre au 15 octobre incl.; seuls les modes de chasse «à la coulée et à l'affût» sont permis; le transport du cerf et de la biche jusqu'au lieu de consommation ou de vente en détail n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête;
4. à la biche, du 1er novembre au 15 décembre incl.;
5. au faon, du 1er novembre au 15 décembre incl.;
6. au brocard, du 15 octobre du 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl; pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse «à la coulée et à l'affût» sont permis;
7. à la chevrette et au chevrillard du 15 octobre au 30 novembre incl.; le transport du brocard et de la chevrette jusqu'au lieu de consommation ou de la vente au détail n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête;
8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl.;
9. au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl.;
11. au coq de faisan et à la poule de faisan du 1er octobre au 31 décembre incl.;
12. au ramier, du 1er juillet au 29 février incl.;
13. au canard sauvage, du 1er août au 31 janvier incl.;
14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage du 1er octobre au 29 février incl.;
15. aux oiseaux visés à l'art. 5 de la loi du 24 février 1928, comme ne requérant pas de protection, durant toute l'année, exception faite des rapaces, dont la chasse est réglementée par l'article 3, alinéa b ci-dessus;
16. aux oiseaux de passage, d'eau et de marais non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant parmi les oiseaux-gibier de l'article 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d'eau, dans les marais et sur les étangs, du 1er septembre au 29 février incl.,

Art. 5.

Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après: sanglier, cerf, biche, faon, brocard, chevrette et chevrillard.

Pour la chasse au cerf pendant la période du 1er septembre au 15 octobre et au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à canon rayé est permis.

Art. 6.

Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild):

a)

la carabine automatique.

Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l'éjection des douilles et le rechargement se font mécaniquement, c'est-à-dire sans intervention manuelle.

b) les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm.

Art. 7.

Sont interdits les fusils de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches.

Art. 8.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1.8.1967. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 2 juin 1967.

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte