Règlement ministériel du 26 mai 1967 fixant l'organisation de l'examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l'apprentissage dans certains métiers artisanaux.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu l'article 10 du règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l'organisation de l'apprentissage dans certains métiers artisanaux;

Arrête:

Art. 1er.

L'examen de passage prévu par le règlement grand-ducal du 10 septembre 1966 concernant l'organisation de l'apprentissage dans certains métiers artisanaux a lieu, à partir de l'année scolaire 1966/67, devant une commission instituée pour chacun des groupes de métiers suivants:

1) métiers du travail des métaux;
2) métiers du travail du bois;
3) métiers de la peinture et du travail du verre;
4) métiers de la coiffure;
5) métiers de l'habillement.

Art. 2.

Cet examen a lieu à l'Ecole Professionnelle d'Esch-sur-Alzette et aux Centres d'Enseignement Professionnel dans des conditions identiques et devant la même commission d'examen.

Art. 3.

L'examen comprend:

a) des épreuves de théorie générale portant sur le français, l'allemand, l'arithmétique, l'hygiène, l'instruction civique et la correspondance.
b) des épreuves de théorie professionnelle portant sur les sciences professionnelles, le calcul professionnel et le dessin professionnel.
c) des épreuves de travail manuel.

Pour chaque branche l'examen porte sur les matières du programme de l'année scolaire de plein exercice. Toutefois les candidats étrangers qui résident moins de cinq ans au pays peuvent être dispensés de l'épreuve d'une des deux langues. à

Art. 4.

Un Commissariat du Gouvernement est chargé de l'organisation et de la surveillance générale de l'examen, de l'homologation des résultats et de la décision dans tous les cas qui ne sont pas prévus au présent règlement.

Il se compose d'un délégué du Ministre de l'Education Nationale comme président, des directeurs de l'Ecole Professionnelle d'Esch-sur-Alzette et des Centres d'Enseignement Professionnel, d'un délégué de la Chambre des Métiers et d'un délégué de la Chambre du Travail.

Ses décisions sont sans appel, sauf en cas de procédure illégale.

Le Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage peut assister aux réunions du Commissariat avec voix consultative.

Art. 5.

Chaque commission d'examen se compose;

a) pour la théorie générale de trois à six membres,
b) pour la théorie professionnelle de deux à trois membres,
c) pour le travail manuel des chefs d'atelier qui ont dirigé les travaux dans les classes de plein exercice, ainsi que d'un délégué de la Chambre des Métiers et d'un délégué de la Chambre du Travail, titulaires d'un brevet de maîtrise approprié.

Art. 6.

Il est adjoint au Commissariat et à l'ensemble des commissions un secrétaire choisi parmi le personnel enseignant.

Art. 7.

Le Commissariat du Gouvernement fixe la durée des épreuves, ainsi que la date et l'heure auxquelles elles auront lieu. Il détermine les livres et autres moyens dont l'utilisation pendant l'examen est permise aux candidats. Les candidats en sont informés au moins quinze jours avant l'ouverture de l'examen.

Art. 8.

Le président du Commissariat fait le choix des sujets et des questions d'examen sur le vu de deux séries de propositions présentées par l'examinateur de chaque branche. Il les fait parvenir à chaque école et centre, où l'examen a lieu, sous pli cacheté portant comme inscriptions la branche, la date, l'heure et la durée de l'examen. Ces plis ne sont ouverts qu'à l'heure indiquée et en présence des candidats, sauf en ce qui concerne ceux se rapportant au travail manuel.

Art. 9.

Dans chaque salle la surveillance des candidats est exercée:

a) pendant les épreuves théoriques par deux membres au moins de la Commission ou du Commissariat,
b) pendant les épreuves pratiques par un membre au moins de la Commission ou du Commissariat.

Aucune explication, interprétation ou indication supplémentaire ne peut être donnée à un candidat ou un groupe de candidats en dehors de celles qui ont été formellement autorisées par le président du Commissariat.

Art. 10.

Pendant les épreuves il est défendu aux candidats de communiquer entre eux, de se servir de notes, de livres ou de tout autre moyen à l'exception de ceux dont l'utilisation a été autorisée par le Commissariat du Gouvernement.

Toute tentative de fraude entraîne l'exclusion des candidats fautifs et leur renvoi à une prochaine session.

Les dispositions de cet article seront rappelées aux candidats au début de chaque séance d'examen.

Art. 11.

La transmission des copies aux examinateurs se fait sous pli cacheté par les soins des directeurs d'établissements.

Art. 12.

Pour chaque branche théorique la correction des épreuves et l'attribution des notes se fait par un seul et même membre de la Commission. Les cas douteux peuvent être soumis par le Commissariat du Gouvernement à tous les membres de la Commission compétents pour l'un des deux groupes d'épreuves: théorie générale et théorie professionnelle.

Les notes pour les épreuves de travail manuel sont fixées par l'ensemble des examinateurs de cette partie.

Pour la fixation des notes finales le Commissariat du Gouvernement peut prendre en considération, pour un quart au plus, les résultats scolaires pendant l'année de plein exercice.

Art. 13.

Ont réussi l'examen les candidats qui ont obtenu des notes suffisantes dans chacune des branches examinées.

Sont ajournés et peuvent se présenter à des épreuves supplémentaires lors d'une session extraordinaire au mois de septembre:

a) les candidats qui ont des notes insuffisantes dans une ou deux branches théoriques,
b) les candidats qui ont des notes insuffisantes dans trois branches théoriques, à condition que la moyenne des autres notes théoriques soit supérieure à trente-cinq points.

Pour le calcul de cette moyenne les branches de la théorie générale sont affectées du coëfficient un, celles de la théorie professionnelle du coëfficient trois.

Ont échoué:

a) pour la partie pratique les candidats qui ont obtenu une note insuffisante en travail manuel,
b) pour la partie théorique les candidats qui ont obtenu plus de trois notes insuffisantes dans des branches théoriques ou qui ont obtenu trois notes insuffisantes avec une moyenne inférieure à trente-cinq points pour les autres branches, cette moyenne étant calculée comme il est dit à l'alinéa précédent.

Les candidats ayant échoué dans une partie seulement recevront un certificat attestant le résultat satisfaisant dans l'autre.

Art. 14.

La procédure lors de la session extraordinaire est la même que celle de la session ordinaire.

Exceptionnellement un candidat empêché pour des raisons de force majeure à prendre part à l'examen de la session ordinaire peut être admis à se présenter à toutes les épreuves lors de la session extraordinaire.

Art. 15.

Les membres du Commissariat du Gouvernement et des Commissions d'examen sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les propositions des sujets et des questions d'examen, les délibérations du Commissariat et de la Commission et les notes obtenues par les candidats.

Art. 16.

Le Commissariat du Gouvernement transmet le résultat final de l'examen au Ministre de l'Education Nationale et aux directeurs des établissements d'enseignement professionnel intéressés qui établissent les certificats à délivrer aux candidats.

Il transmet en outre le résultat final ainsi qu'une copie des listes de pointage détaillées de l'examen à la Chambre des Métiers et au Commissaire du Gouvernement aux examens de fin d'apprentissage.

Art. 17.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 mai 1967

Le Ministre de l'Education Nationale,

Jean Dupong