Règlement ministériel du 1er avril 1967 fixant les modalités de paiement des subventions à la production laitière.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mars 1948, remplaçant celui du 30 décembre 1938, relatif à l'exécution de l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière, ainsi que ceux des 3 juin et 19 juillet 1947, concernant la réglementation de certaines modalités d'exécution relatives à l'économie laitière;

Vu l'arrêté du 16 mai 1950 complétant celui du 15 mars 1948 mentionné ci-dessus;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 1950, modifiant l'arrêté ministériel du 18 mars 1948, portant règlement d'exécution des expertises officielles du beurre;

Vu les crédits de l'article 949 du budget des dépenses de 1967;

Arrête:

Art. 1er.

Les subventions à la production laitière prévues au budget de l'Etat pour l'exercice 1967 sont allouées mensuellement sur la base de la quantité produite de beurre et de fromage gras à plus de 40% de matière grasse. Elles sont liquidées au profit des laiteries coopératives et privées ainsi qu'aux producteurs individuels qui sont spécialement autorisés à fabriquer du beurre à domicile.

Art. 2.

Les quantités de beurre et de fromage à subventionner doivent être justifiées, par les intéressés, par la présentation à l'Administration des Services agricoles du relevé mensuel (Monatsbericht) prescrit à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 mars 1948 précité.

Art. 3.

Le montant de la subvention à payer au profit du beurre contenant au moins 82% de matière grasse butyrique et au maximum 16% d'eau est fixé comme suit pour le premier trimestre 1967:

Beurre de marque rose pasteurisé:

Standard

A

20

francs

par

kg

de

beurre,

»

B

17

»

»

»

»

»

Beurre de ferme

15

»

»

»

»

»

Art. 4.

Le montant de la subvention à payer par kilogramme de fromage contenant plus de 40% de matière grasse est fixé à 50% de la subvention accordée par kilogramme de beurre.

Art. 5.

Toute infraction concernant la qualité du beurre et du fromage constatée par les tribunaux entraîne, pour le mois déterminé au cours duquel l'infraction a été commise, le non-paiement des subventions ou, dans le cas de subventions déjà payées, le remboursement obligatoire de celles-ci.

Art. 6.

Le présent arrêté est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er avril 1967.

Le Ministre de l'agriculture et et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler