Règlement ministériel du 8 février 1967 réglant les conditions d'émission de l'emprunt de sept cents millions de francs autorisé par la loi du 30 janvier 1967.

Le Ministre du Trésor,

Vu la loi du 30 janvier 1967 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l'Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts pour un montant global de sept cents millions de francs;

Arrête:

Art. 1er.

L'Etat luxembourgeois émettra le 1er mars 1967 des obligations au porteur d'un montant nominal total de sept cents millions de francs. La durée de l'emprunt sera de vingt ans. Le taux d'intérêt sera de 53/4% l'an pendant la première à la cinquième année, de 6% l'an pendant la sixième à la douzième année et de 61/4% l'an pendant la treizième à la vingtième année.

Art. 2.

La souscription publique sera ouverte le 20 février 1967 et sera clôturée le 28 février suivant au soir. Les souscriptions seront reçues par l'intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre du Trésor.

Le prix d'émission, fixé à 99%, sera payable intégralement le 1er mars 1967. Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu'au jour du règlement.

Le Ministre du Trésor se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de l'emprunt pourront être cédées ferme ou données en option.

Art. 3.

Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, 10.000, 100.000 et 500.000 francs. Ils porteront intérêt à partir du 1er mars 1967 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 1er mars de chaque année.

Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d'impôt sur les coupons.

Art. 4.

Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 1er mars sauf s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.

Art. 5.

Les titres seront remboursés au plus tard le 1er mars 1987. Le remboursement se fera à partir de la sixième année, dans le cadre d'une annuité constante affectée au paiement des intérêts et à l'amortissement de l'emprunt, par tirage annuel au sort et par rachat. La moitié au moins du montant des titres à rembourser chaque année sera désignée obligatoirement par tirage au sort.

Le Ministre du Trésor désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois de janvier de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 1er mars suivant.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 5 ci-dessus les porteurs pourront demander le remboursement anticipé de l'emprunt à la fin de la cinquième et de la douzième année au pair de la valeur nominale.

Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 1er mars et jusqu'au 5 mars au plus tard de chacune des années considérées, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement se fera le premier jour ouvrable suivant.

L'Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement au pair, à la fin de la cinquième et de la douzième année moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial tout ou partie des obligations restant à amortir.

Dans l'éventualité d'un remboursement partiel avant terme, les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort.

Art. 7.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat.

Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 1er mars.

Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d'intérêt non échus à la date d'exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.

Art. 8.

Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre du Trésor et contresignés par le Chef du service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

Art. 9.

Le Ministre du Trésor fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Art. 10.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme dont le Ministre du Trésor fixera le montant.

Art. 11.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 février 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner