Règlement ministériel du 25 juillet 1966 portant agréation d'éprouvettes en verre pouvant être utilisées dans les débits de boissons alcooliques.
Le Ministre du Trésor,
Vu l'art. 24, al. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966;
Arrête:
Art. 1er.
Est agréée comme modèle d'éprouvette pouvant remplacer les mesures de capacité prévues à l'article 24 de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures, tel que cet arrêté a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 juillet 1966, l'éprouvette qui est conforme aux prescriptions ci-après:
a) | L'éprouvette doit être fabriquée entièrement en verre intégralement transparent et son corps mesureur doit être de forme cylindrique et être monté sur un pied en forme de cercle ou de polygone régulier. A la partie inférieure du cylindre une rainure sur toute la circonférence doit permettre de fixer convenablement le plomb de poinçonnage à l'aide d'un fil métallique. Le diamètre du pied circulaire ou le diamètre du cercle inscrit dans le polygone régulier du pied doit être au moins égal au quart de la hauteur du cylindre. Le corps mesureur doit être muni soit d'un bec d'écoulement, soit d'un rebord dépassant le diamètre du cylindre. |
b) | La contenance du corps mesureur doit être de 250 cm3. Elle doit être délimitée en bas par le fond du cylindre et en haut par un trait situé à au moins 10 mm au-dessous du bord de l'éprouvette et caractérisée par l'indication de la contenance: 250 cm3. |
c) |
La contenance doit être divisée de dix en dix cm3. Chacune de ces divisions doit être subdivisée en portions de 2 cm3. Les traits de division ont au moins la longueur de la demi-circonférence du cylindre. L'indication du volume en chiffres arabes, suivie ou non du symbole cm3 doit être inscrite en regard soit d'au moins chaque deuxième trait de division, soit des traits de divisions indiquant le volume de 50 en 50 cm3. Les traits de subdivision ont au moins la longueur du quart de la circonférence du cylindre. La distance minimum d'axe en axe entre deux traits consécutifs doit être de 2 mm. Tous les traits doivent être minces et bien ordonnés, afin de permettre facilement des lectures précises. Il n'est pas requis que le cylindre porte des traits pour la partie de la contenance inférieure à 24 cm3. |
d) | L'écart toléré sur les indications de volume est compris entre plus 1 cm3 et moins 1 cm3 pour les volumes inférieurs à 125 cm3, et entre plus 2 cm3 et moins 2 cm3 pour les volumes de 125 cm3 à 250 cm3. |
e) | Il est permis de remplacer le symbole cm3 (centimètre cube) par le symbole ml (mililitre), sans que ces deux symboles puissent être utilisés simultanément sur une même éprouvette. |
f) | L'éprouvette doit porter la marque de son fabricant. |
g) | Les traits et les inscriptions sont à graver sur la paroi extérieure de l'éprouvette. |
Art. 2.
L'agréation d'un modèle d'éprouvette autre que celui décrit à l'article 1er ci-avant ne peut être accordée que par décision ministérielle.
En vue de l'agréation le fabricant ou le revendeur présente au bureau du Service des poids et mesures à Luxembourg une demande en y joignant deux exemplaires du modèle d'éprouvette à agréer avec une description écrite détaillée en double exemplaire.
En cas d'agréation un des exemplaires du modèle et un exemplaire de la description restent déposés au bureau du service des poids et mesures.
Art. 3.
Avant sa mise en usage toute éprouvette est soumise à la vérification première au bureau du service des poids et mesures à Luxembourg. Lorsque l'éprouvette est trouvée conforme au modèle agréé elle est munie d'un plomb de poinçonnage fixé à un fil métallique. Le plomb porte comme empreinte la lettre «L» entourée d'une couronne.
L'éprouvette n'est pas soumise aux vérifications périodiques. Toute éprouvette dont le plomb de poinçonnage ou le fil métallique auquel le plomb est attaché, est abimé, est considérée comme non poinçonnée et doit de nouveau être présentée sur le champ au bureau du service des poids et mesures à Luxembourg aux fins de vérification.
La taxe de vérification est fixée à 20,- francs par éprouvette.
Les éprouvettes présentées à la vérification qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente ne sont pas poinçonnées. La taxe de vérification est également due pour chacune de ces éprouvettes auxquelles le poinçonnage est refusé.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 juillet 1966 |
Pour le Ministre du Trésor, Le Ministre de l'Agriculture, Emile Colling |