Règlement ministériel du 17 mars 1966 modifiant l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants.

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,

Vu l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants;

Vu le règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d'admission aux études pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants et du brevet de maîtresse d'enseignement ménager familial;

Arrête:

Art. 1er.

Les articles 3, 5, 6, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 9 juin 1961 concernant les examens pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants sont modifiés comme suit:
«     

Art. 3.

Pour pouvoir se présenter à l'examen préparatoire, les candidates doivent produire, avec leur demande, le certificat de l'examen d'admission et justifier qu'elles ont fait pendant deux années subséquentes à la délivrance de ce certificat des études théoriques et pratiques sur les matières indiquées ci-après et selon un programme détaillé à fixer par instruction ministérielle.

1. Doctrine chrétienne
2. Langue française
3. Langue allemande
4. Psychologie et pédagogie
5. Sciences naturelles: zoologie, botanique; anatomie et physiologie humaines
6. Hygiène et soins aux malades; puériculture
7. Législation sociale
8. Dessin
9. Education musicale
10. Education physique et jeux
11. Travaux à l'aiguille
12. Travaux manuels
13. Pratique du jardin d'enfants.

Art. 5.

L'examen préparatoire porte sur les branches suivantes:

1.

Doctrine chrétienne

1 heure

2.

Langue française: une rédaction sur un sujet d'ordre général ou tiré de la lecture prescrite par le programme détaillé

2 heures

3.

Langue allemande: idem

2 heures

4.

Psychologie et pédagogie: une ou deux questions en psychologie et une question en pédagogie

3 heures

5.

Dessin et travaux manuels

4 heures

6.

Education musicale: Les candidates devront exécuter une chanson enfantine en s'accompagnant d'un instrument utilisé dans les orchestres de jardin d'enfants

(suivant le nombre des candidates)

7.

Sciences naturelles: zoologie, botanique, anatomie et physiologie humaines

1 heure

8.

Hygiène et soins aux malades, puériculture, législation sociale.

1 heure

Art. 6 (1eralinéa).

Le maximum des points prévus pour chaque branche est de 60, à l'exception des branches qui figurent sub 7 et 8 de l'art. 5 ci-dessus et pour lesquelles le maximum est fixé à 40 points.

Art. 11 (1eralinéa).

Pour l'épreuve pratique, chaque candidate dirigera une classe de jardin d'enfants pendant une heure et demie en présence de tous les membres de la commission.

     »

Art. 2.

Les dispositions de l'article 1er ci-dessus sont applicables aux candidates ayant subi avec succès l'examen d'admission prévu au règlement ministériel du 16 mars 1966 fixant le régime d'admission aux études pour l'obtention du brevet de maîtresse de jardin d'enfants et du brevet de maîtresse d'enseignement ménager.

Art. 3.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mars 1966

Le Ministre de l'Education Nationale et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire