Règlement ministériel du 7 décembre 1965 portant institution d'un comité de l'éclairage routier.

Considérant qu’un éclairage des routes approprié est de nature à améliorer la sécurité routière du trafic de nuit;

Considérant qu’il échet d’harmoniser et d’uniformiser la réalisation et l’exploitation des installations d’éclairage, dans le triple but d’une rationalisation, d’économies au profit de la communauté et d’une sécurité accrue de la circulation routière;

Considérant que le dit objectif ne peut être atteint que par la coordination des travaux des trois Ministres intéressés et par une mise en oeuvre concertée des compétences qui leur sont dévolues;

Considérant que cette façon de procéder permettra de tenir compte de tous les intérêts en cause;

Considérant que l'institution d'un comité permanent s'impose pour assurer l'exécution des objectifs prédits:

Arrêtent:

Art. 1er.

Il est institué auprès du Ministre de l'Energie un comité de l'éclairage routier.

Art. 2.

Ledit comité aura pour mission:

de veiller à l'exécution des conclusions arrêtées ou à arrêter de concert par les Ministres de l'Intérieur, de l'Energie et des Travaux Publics;
d'adapter la liste des réalisations prioritaires aux disponibilités budgétaires;
d'élaborer un programme annuel des projets à exécuter;
de discuter et d'aviser les projets à mettre en oeuvre;
de suivre l'accomplissement du programme annuel arrêté;
de faire des propositions en vue d'améliorer la réalisation ou l'exploitation des installations d'éclairage routier;
de rendre compte périodiquement à l'autorité supérieure de ses activités, de l'état d'avancement des travaux prévus au programme, ainsi que des résultats d'exploitation en rapport avec l'éclairage routier.

Art. 3.

Le comité de l'éclairage routier comprend les membres effectifs suivants:

un délégué du Ministre de l'Energie, qui assume la présidence;
un délégué du Ministre de l'Intérieur;
un délégué du Ministre des Travaux Publics;
un délégué du Ministre des Transports;
le directeur du Service de l'Electricité de l'Etat.

Il pourra y avoir un membre suppléant pour chaque membre. Les membres effectifs et les membres suppléants seront désignés par les Ministre desquels ils sont les délégués. Le directeur du Service de l'Electricté de l'Etat pourra se faire remplacer le cas échéant par un fonctionnaire ou employé de son service.

Art. 4.

Il sera adjoint au comité de l'éclairage routier un représentant des services techniques du distributeur d'énergie électrique local ou régional, chaque fois que l'ordre du jour prévoira la discussion d'un point intéressant directement ce distributeur ou nécessitant une coordination des points de vue.

Art. 5.

Le comité de l'éclairage routier pourra s'entourer de tous les renseignements utiles et pourra recourir à l'avis d'experts. Les travaux de secrétariat seront assurés par les services du Ministère de l'Energie.

Art. 6.

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement du comité de l'éclairage routier seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au Budget de l'Etat, Ministère de l'Energie.

Une indemnité de présence à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire du comité.

Art. 7.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1965

Le Ministre de l'Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de l'Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre des Travaux Publics,

Albert Bousser