Règlement ministériel du 20 octobre 1965 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l'article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu l'article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;

Arrête:

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Art. 1er.

Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l'assurance contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n'a pas été fixé, sera de 90% du minimum prévu pour les travailleurs d'un même âge par l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu'il a été modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.

L'article 1er, alinéa final, de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.

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Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 1965

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier