Règlement ministériel du 20 octobre 1965 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l'article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales.
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,
Vu l'article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;
Arrête:
Art. 1er.
Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l'assurance contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n'a pas été fixé, sera de 90% du minimum prévu pour les travailleurs d'un même âge par l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu'il a été modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.
L'article 1er, alinéa final, de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 octobre 1965 |
Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines, Antoine Krier |