Règlement ministériel du 20 octobre 1965 concernant la fixation des salaires de base subsidiaires conformément à l'article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Vu l'article 99, alinéa 1er du Code des assurances sociales;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 portant nouvelle fixation et réglementation du salaire social minimum;

Arrête:

Art. 1er.

Le salaire minimum de base devant servir au calcul des rentes dues en vertu de l'assurance contre les accidents à des personnes appartenant à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n'a pas été fixé, sera de 90% du minimum prévu pour les travailleurs d'un même âge par l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963, tel qu'il a été modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1965.

L'article 1er, alinéa final, de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1963 sera applicable.

Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 octobre 1965

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier