Règlement ministériel du 12 octobre 1965 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu le règlement ministériel du 21 octobre 1964 portant nouvelle réglementation du régime sur les primes de ménage;
Considérant qu'à la suite de la mise en place progressive du Marché Commun, il s'avère nécessaire de renforcer la compétitivité de la fabrication luxembourgeoise de meubles et de prendre en considération les nouvelles conditions de concurrence;
Considérant qu'il est dès lors indiqué de supprimer par étapes les primes de ménage et de prendre les mesures conformes à la nouvelle situation;
Arrête:
Art. 1er.
Le règlement ministériel du 21 octobre 1964 portant réglementation du régime sur les primes de ménage est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après.
Art. 2.
Aux fins de stimuler les bénéficiaires à acquérir du mobilier de ménage de fabrication luxembourgeoise, des primes de ménage peuvent être accordées:
1) | à des époux de nationalité luxembourgeoise; |
2) | à des Luxembourgeoises qui ont contracté mariage avec des étrangers. Le mobilier acheté au Grand-Duché ne pourra être exporté qu'après décision sur la demande en obtention de la prime de ménage; |
3) | à des étrangers domiciliés au Grand-Duché et pouvant justifier qu'un des deux époux réside au Grand-Duché sans interruption, depuis au moins dix ans avant la date du mariage. |
Art. 3.
Le montant de ces primes sera de 10% de la valeur des objets acquis, sans que cependant le montant total de la prime puisse dépasser 8.000 francs.
Les personnes mariées avant le 1er mai 1966 pourront encore bénéficier d'un taux de 15% avec un montant maximum de la prime de 10.000 francs, si la commande du mobilier a été faite avant le 1er janvier 1966 et que ce dernier ait été livré avant le 15 mai de la même année. La preuve de la commande doit être rapportée au Ministère des Classes Moyennes, Service des primes de ménage, avant le 5 janvier 1966. La demande en obtention de la prime ne peut toutefois être présentée qu'après la livraison du mobilier mais au plus tard avant le 1er juin 1966.
Art. 4.
L'allocation des primes est subordonnée à la condition que les meubles soient fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg par des maîtres-menuisiers, établis conformément aux dispositions de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers et de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises.
Art. 5.
Les demandes en obtention des primes de ménage sont à adresser au Ministère des Classes Moyennes, Service des primes de ménage, après la livraison du mobilier, et doivent être accompagnées des pièces suivantes:
1) | extrait de l'acte de mariage; |
2) | certificat de l'autorité communale constatant la nationalité des impétrants; |
3) | pour les étrangers, certificat de l'autorité communale attestant la durée de leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg; |
4) | factures signées par les fournisseurs et indiquant le prix de détail des objets achetés; |
5) | certificat signé par les fabricants et attestant que les objets en question ont été fabriqués dans leurs ateliers dans le Grand-Duché de Luxenbourg; |
6) | pour les bénéficiaires des dispositions de l'article 3, alinéa 2, certificat du fournisseur par lequel il atteste que les meubles ont été fournis avant le 15 mai 1966. |
Art. 6.
Aucune prime ne peut plus être accordée à des personnes mariées plus de six ans au moment de la présentation de la demande. Cette dernière ne peut être introduite qu'après la livraison du mobilier.
Art. 7.
Une commission consultative est instituée qui a pour mission d'examiner les demandes en obtention d'une prime de ménage et de vérifier l'observation des dispositions du présent règlement.
Cette commission sera composée d'un représentant du Gouvernement, d'un représentant de la Chambre des Métiers et d'un représentant de la Fédération des Artisans.
Art. 8.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1966 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 octobre 1965. |
Le Ministre des Classes Moyennes, Marcel Fischbach |