Règlement ministériel du 10 août 1965 modifiant et complétant l'arrêté ministériel du 15 juin 1959 et le règlement ministériel du 2 janvier 1963 concernant la réglementation relative aux primes accordées dans l'intérêt de l'habitat, tel qu'il a été modifié dans la suite.

Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale,

Considérant qu'il échet d'adapter les mesures prises pour l'accession à la propriété immobilière à l'évolution des facteurs économiques et de favoriser davantage l'accession à la propriété indivise;

Vu l'arrêté ministériel du 15 juin 1959 et les règlements ministériels du 2 janvier 1963 et du 11 mai 1964;

Arrête:

Art. 1er.

L'article 1er du règlement ministériel du 11 mai 1964 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

La prime s'élève à 28.000,- francs. Elle sera majorée à titre de supplément familial pour chaque enfant du bénéficiaire, âgé de moins de 18 ans depuis le commencement des travaux de construction ou de la date de l'acte notarié constatant l'acquisition de la maison, d'une tranche de 6.000,- francs pour chacun des deux premiers enfants, de 12.000, francs pour le troisième, de 17.000,- francs pour le quatrième et de 22.000, francs à partir du cinquième enfant.

Comptent également pour le supplément familial les enfants nés au plus tard dans les 300 jours suivant l'octroi de la prime ou l'occupation effective de la maison, à condition que cette occupation ne soit pas antérieure au 1er janvier 1962.

     »

Art. 2.

L'alinéa 1er de l'article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 est modifié comme suit:

Entrent en ligne de compte pour l'octroi de la prime seulement les maisons construites suivant les normes admises dans le pays en matière de logement et dont la valeur de construction, à l'exclusion du terrain à bâtir, ne dépasse pas le chiffre de 600.000,- francs, sans pouvoir être inférieur à 250.000, francs. Le montant de 600.000, francs est majoré d'autant de tranches de 70.000. francs que le ménage, enfants et ascendants compris, compte plus de six membres. Il en sera de même à partir du quatrième enfant, lorsque le ménage compte quatre enfants pour lesquels le supplément familial est accordé.

La présente disposition est applicable aux maisons qui n'étaient pas encore occupées à la date du 1er janvier 1964.

Art. 3.

Pourra obtenir, dans les limites et aux conditions prévues à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 15 juin 1959, une prime d'acquisition réduite, celui qui se rendra acquéreur d'une maison d'habitation et qui aura au moins un enfant au-dessous de 18 ans.

La prime, à majorer du supplément familial, sera de 9.000,- francs lorsque l'acquéreur aura un enfant et de 18.000, francs, lorsqu'il aura deux enfants au-dessous de 18 ans.

S'il naît au bénéficiaire d'une prime réduite, dans les 300 jours qui suivent la date de l'acte authentique documentant l'acquisition de la maison, un ou deux enfants, il obtiendra la prime à laquelle il aurait eu droit si la condition relative au nombre des enfants avait été remplie lors de la passation de l'acte.

Art. 4.

Les propriétaires d'un appartement par copropriété indivise qui ne répond pas aux conditions prévues à l'article 2 du règlement ministériel du 2 janvier 1963 pourront bénéficier d'une prime de 20.000, francs à condition que la surface utile d'habitation dudit appartement, après déduction de la surface des locaux accessoires prévus audit article 2 ne soit pas inférieure à 80 mètres carrés.

La présente disposition s'applique aux appartements dont la construction a été entamée après le 1er janvier 1963.

Art. 5.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 10 août 1965.

Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale,

Emile Colling