Règlement ministériel du 6 mai 1965 pris en exécution de l'art. 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale,

Vu l'article 304, alinéa 2, du Code des assurances sociales;

Vu l'article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Arrêtent:

Art. 1er.

Sont tenues de verser la cotisation intégrale due à l'assurance-pension ouvrière, les personnes qui sont occupées dans les postes diplomatiques et consulaires, dans les missions diplomatiques établies au Grand-Duché, ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes, lorsque la cotisation dont le paiement incombe à l'employeur n'est pas versée par ce dernier. Sont tenues des mêmes obligations et sous les mêmes conditions, les personnes dont les employeurs établis à l'étranger se soustraient à leurs obligations.

Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent pareillement en ce qui concerne les cotisations dues à l'association d'assurance contre les accidents, à la caisse régionale de maladie ainsi qu'à la caisse d'allocations familiales des ouvriers.

Les assurés visés aux alinéas qui précèdent sont tenus de faire leur déclaration d'affiliation à la caisse de maladie régionale de leur lieu de résidence et à l'association d'assurance contre les accidents.

Art. 2.

L'assuré a un droit de recours contre l'employeur aux fins de se faire rembourser la part patronale avancée par lui.

Art. 3.

Le présent arrêté, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juin 1965.

Luxembourg, le 6 mai 1965

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Biever

Le Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale,

Emile Colling