Règlement ministériel du 15 février 1965 réglant les conditions d'émission d'une tranche de 100 millions de francs de l'emprunt autorisé par la loi du 15 février 1965.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 15 février 1965 autorisant le Gouvernement à contracter pour le compte de l'Etat et selon les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 600.000.000, - francs;
Arrête:
Art. 1er.
L'Etat luxembourgeois émettra le 16 mars 1965 des obligations au porteur, dénommées «bons d'épargne», d'un montant nominal total de 100.000.000 francs. La durée de l'emprunt sera d'un maximum de dix ans selon les modalités fixées à l'article 5 ci-dessous.
Art. 2.
La souscription publique au prix d'émission de 99,5 sera ouverte le 15 mars 1965; elle sera clôturée immédiatement et sans recours à la date de la couverture totale dudit emprunt et au plus tard le 29 mars 1965 au soir.
Le prix d'émission sera payable au moment de la souscription; les titres seront délivrés immédiatement aux souscripteurs.
Les souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l'Etat et auprès des établissements financiers agréés par le Ministre du Trésor.
Les obligations de l'emprunt pourront être cédées fermes ou données en option.
Art. 3.
Les titres à émettre en exécution de l'article 1er seront présentés sous la forme de coupures de 1.000, 5.000 et 10.000 francs. Ils porteront un intérêt
- | de 3 % du 16 mars 1965 au 15 mars 1968, |
- | de 3,25% du 16 mars 1968 au 15 mars 1970, |
- | de 3,50% du 16 mars 1970 au 15 mars 1972, |
- | de 3,75% du 16 mars 1972 au 15 mars 1974, |
- | de 4 % du 16 mars 1974 au 15 mars 1975; |
ils seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 mars de chaque année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d'impôt sur les coupons.
Art. 4.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 mars, sauf s'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
Art. 5.
Les titres seront remboursés le 15 mars 1975 à 110% de leur valeur nominale. Les porteurs pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l'issue de la 3e année à 103%, de la 5e année à 105%, de la 6e année à 106%, de la 7e année à 107%, de la 8e année à 108% et de la 9e année à 109% de la valeur nominale.
Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 15 mars et jusqu'au 20 mars au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement pourra se faire le premier jour ouvrable suivant.
Le Ministre du Trésor s'interdit toute conversion de l'emprunt, soit sous la forme d'un remboursement anticipé, soit sous celle d'une réduction du taux de l'intérêt.
Art. 6.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse Générale de l'Etat.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d'intérêt non échus à la date de la présentation. Le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Art. 7.
Les titres de l'emprunt seront signés par le Ministre du Trésor et contresignés par le chef du Service de la Trésorerie de l'Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d'ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l'emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions des arrêtés grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l'émission de certificats nomminatifs.
Art. 8.
Le Ministre du Trésor fera les diligences nécessaires pour obtenir l'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
Art. 9.
A partir de 1966, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du paiement des intérêts échus et du remboursement des titres.
Art. 10.
Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre du Trésor fixera le montant.
Art. 11.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 février 1965 |
Le Ministre du Trésor, Pierre Werner |