Règlement ministériel du 9 février 1965 portant désignation des bureaux d'enregistrement des cantons judiciaires de Luxembourg et d'Esch chargés du recouvrement de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 1 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu l'article 4 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires;

Arrête:

Art. 1er.

La remise des déclarations trimestrielles et annuelles prévues respectivement par le paragraphe 13 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires et par le paragraphe 167 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 ainsi que le paiement de l'impôt sur le chiffre d'affaires seront effectués:

A) pour le canton judiciaire de Luxembourg:
au bureau des actes civils à Luxembourg par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres L-R et ceux de Luxembourg-Campagne, à l'exception des sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville;
au bureau des actes judiciaires à Luxembourg par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres A-K, à l'exception des sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville;
au bureau des successions à Luxembourg
a) par les sociétés de capitaux établies à Luxembourg-Ville (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée);
b) par toutes les firmes étrangères inscrites et non inscrites;
c) par les redevables de Luxembourg-Ville dont les noms commencent par les lettres S-Z;
B) pour le canton judiciaire d'Esch:
au bureau des actes civils à Esch-sur-Alzette
a) par les sociétés de capitaux du canton (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée);
b) par les autres redevables de la Ville d'Esch-sur-Alzette;
au bureau des actes judiciaires à Esch-sur-Alzette par tous les autres redevables du canton.

Art. 2.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 1965. Les déclarations et paiements encore en suspens à cette date sont à faire aux bureaux désignés à l'article 1er.

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner