Règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l'emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs.


I. - Emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation.
II. - Dimensions des marques de nationalité et d'immatriculation.
III. - Type des caractères des marques de nationalité et d'immatriculation.

Le Ministre des Transports,

Vu l'article 19 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l'immatriculation et l'identité des aéronefs;

Vu les Standards et Pratiques recommandées à l'Annexe 7 à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, établie à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 25 mars 1948;

Arrête:

I. - Emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation.

Art. 1er.

Ailes. Les marques des aéronefs apparaîtront une fois sur l'intrados des ailes. Elles seront disposées sur la moitié gauche de l'intrados, à moins qu'elles ne s'étendent sur tout l'intrados. Autant que possible elles seront disposées à égale distance des bords d'attaque et de fuite. Le haut des lettres et des chiffres sera dirigé vers le bord d'attaque.

Art. 2.

Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. Les marques des aéronefs apparaîtront, soit de chaque côté du fuselage (ou de la structure en tenant lieu) entre les ailes et l'empennage, soit sur les moitiés supérieures de l'empennage vertical. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à dérive unique, elles apparaîtront de chaque côté de cette dérive. Lorsqu'elles sont disposées sur un empennage à dérives multiples, elles apparaîtront sur les faces extérieures des dérives extrêmes.

Art. 3.

Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés aux articles 1 et 2 ci-dessus, les marques apparaîtront de manière telle que l'aéronef puisse être facilement identifié.

II. - Dimensions des marques de nationalité et d'immatriculation.

Art. 4.

Les lettres et les chiffres appartenant au même groupe de marques seront d'égale hauteur.

Art. 5.

Ailes. La hauteur des marques portées par les ailes des aéronefs sera d'au moins 50 centimètres.

Art. 6.

Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical. La hauteur des marques portées par le fuselage (ou par la structure en tenant lieu) et par l'empennage vertical des aéronefs sera d'au moins 30 centimètres

Art. 7.

Si un aéronef ne comporte pas les éléments correspondant à ceux mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus, les dimensions des marques seront suffisantes pour que l'aéronef puisse être facilement identifié.

III. - Type des caractères des marques de nationalité et d'immatriculation.

Art. 8.

Les lettres seront en caractères romains majuscules, sans ornementation. Les chiffres seront des chiffres arabes, sans ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre 1 et le chiffre 1) et la longueur des tirets seront les deux tiers de la hauteur d'un caractère.

Les caractères et les tirets seront en traits pleins et d'une couleur qui tranche nettement sur le fond. L'épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d'un caractère.

Chaque caractère sera séparé du caractère qui le précède ou le suit immédiatement par un espace égal au quart de la largeur d'un caractère. Un tiret sera ici considéré comme un caractère.

Art. 9.

Le règlement ministériel du 23 janvier 1962 fixant l'emplacement, les dimensions et les caractères des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, est abrogé.

Art. 10.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 octobre 1964

Le Ministre des Transports,

Albert Bousser