Règlement ministériel du 12 août 1964 déterminant les mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares de chemin de fer et de leurs dépendances accessibles au public.


I. - Cours à voyageurs
II. - Cours à marchandises
III. - Dispositions générales

Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications,

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer;

Vu la loi du 28 juillet 1897 concernant la police des cours des gares et stations de chemin de fer;

Vu l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Arrête:

I. - Cours à voyageurs

Art. 1er.

Les cours à voyageurs sont réservées aux voitures et véhicules de toute espèce, publics ou particuliers destinés au service des voyageurs.

Les voitures et véhicules publics servant au transport en commun des voyageurs ou de leurs bagages ne pourront stationner dans les cours des gares qu'en vertu d'une autorisation spéciale, délivrée par le Ministre des Transports, sur proposition de la Société Nationale des CFL.

Cette autorisation, qui est essentiellement révocable, est subordonnée à toutes les conditions qu'il pourrait être jugé nécessaire de stipuler dans l'intérêt tant des voyageurs que de la circulation et de la sécurité publique, ainsi qu'à une taxe spéciale qu'il pourrait être reconnu nécessaire de percevoir pour rendre efficace le contrôle de cette disposition.

Art. 2.

Partout où cela sera jugé nécessaire, des emplacements distincts pourront être indiqués pour le parcage des différentes espèces de voitures et véhicules par la Société Nationale des CFL, avec l'accord du Ministre des Transports.

Art. 3.

Les véhicules routiers qui entrent dans les cours des gares doivent y circuler avec prudence et n'y peuvent stationner qu'aux emplacements réservés à ces fins. Les usagers doivent y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route.

Art. 4.

Il est défendu

de stationner aux abords des portes d'entrée et de sortie des gares;
d'y former des attroupements pouvant gêner la circulation.

Art. 5.

Les commissionnaires, garçons et domestiques d'hôtel etc. qui attendent les voyageurs, stationneront à l'emplacement qui leur sera désigné par le chef de gare.

Art. 6.

Toutes sollicitations de nature à importuner les voyageurs et concernant l'indication d'hôtels, le transport de bagages et toutes autres offres de service sont interdites dans les cours des gares et en général dans toutes les dépendances du chemin de fer.

II. - Cours à marchandises

Art. 7.

L'entrée des cours à marchandises n'est permise qu'aux expéditeurs, destinataires et autres personnes autorisées ou venant pour affaires concernant le service des chemins de fer.

Ne seront admis dans les cours à marchandises que les véhicules routiers venant y prendre ou y laisser leur chargement et ceux des personnes ci-dessus mentionnées.

Art. 8.

Les conducteurs de véhicules routiers de toute nature ou d'animaux ainsi que tout usager doivent y observer les règles de circulation prescrites par les dispositions réglementaires du Code de la Route. Ils doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées.

La vitesse maximum est fixée à 20 km/h, sauf indication d'un taux de vitesse plus restrictif sur le terrain.

Les conducteurs doivent ralentir ou même s'arrêter dès qu'un obstacle ou une gêne à la circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule ou l'animal, en raison des circonstances peut être une cause de danger, de désordre ou d'accident.

Art. 9.

Tout usager doit, avant de traverser la voie ferrée à niveau ou non à un endroit où la traversée n'est pas interdite par des barrières fermées, s'assurer par vision directe qu'aucun mouvement sur rails n'est visible ou que l'approche d'aucun mouvement de l'espèce n'est signalée par des agents du chemin de fer; il ne doit s'y engager que lorsqu'il peut le faire sans risque.

Art. 10.

Pour le stationnement, le chargement et le déchargement, les véhicules routiers se placeront le long des quais, des voies de débord ou sur rampes de tête.

Les véhicules routiers ne doivent pas venir en contact direct avec les wagons à l'exception de ceux placés sur rampe de tête. Les usagers doivent obtempérer sans tarder aux injonctions des agents du chemin de fer les invitant à cesser tout travail de manutention, à quitter les wagons et à retirer les engins de manutention ainsi que les véhicules routiers pour permettre le déplacement, en toute sécurité, des wagons en cours de chargement ou de déchargement; préalablement ils auront soin de consolider les chargements et de fermer les portes latérales des wagons.

Avant de commencer le chargement ou le déchargement des wagons, les usagers devront s'assurer que les wagons sont convenablement immobilisés. Ils porteront soin à ce que, après le chargement ou le déchargement, les portes latérales des wagons soient convenablement fermées.

Art. 11.

Il est interdit à toute personne d'altérer d'une façon ou d'une autre l'immobilisation des wagons en stationnement, sauf les cas de manoeuvres de déplacement par un usager. Cette manoeuvre doit se faire à bras d'homme, à l'aide d'un dispositif spécial autorisé par la Société Nationale des CFL ou à l'aide d'animaux de trait; l'utilisation de véhicules routiers à moteur étant interdit. Elle sera exécutée avec toute la circonspection voulue, de façon à ne pas compromettre la sécurité de l'exploitation ferroviaire.

Après toute manoeuvre de déplacement, les wagons doivent être immobilisés, soit par serrage des freins à vis, soit par accouplement à des véhicules dont le frein à vis est serré, soit par calage au moyen de cales d'arrêt. Il est interdit de faire usage du frein à air comprimé, de placer des pierres, des morceaux de bois pièces en fer ou objets similaires sous les roues.

Art. 12.

Les engins de levage peuvent être mis à la disposition de tiers par les CFL contre payement des taxes prévues aux tarifs officiels.

L'utilisation, dans les cours et autres dépendances des gares, d'engins de levage appartenant à des particuliers est subordonnée à l'autorisation préalable du chef de gare. L'usager doit souscrire aux conditions d'utilisation prescrites par les CFL.

Les usagers qui utilisent des courroies transporteuses et autres engins de manutention pour les opérations de chargement ou de déchargement, doivent procéder avec prudence, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés CFL ou privées.

III. - Dispositions générales

Art. 13.

Dans les cours à voyageurs, à marchandises et autres dépendances des chemins de fer, accessibles au public, les signaux prévus par les dispositions réglementaires du Code de la Route sont posés et conservés par la Société Nationale des CFL, sous réserve d'approbation par le Ministre des Transports.

Art. 14.

Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées conformément aux articles 21, 23 et suivants de la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer. Les infractions aux règles de circulation prescrites par le Code de la Route seront punies des amendes et peines y prévues.

Art. 15.

L'arrêté du 28 juillet 1897, tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 31.8.1921, concernant la police des cours des gares des chemins de fer, est abrogé.

Art. 16.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Copie sera envoyée à M. le Président du Conseil d'Administration des CFL pour être affichée en permanence dans les locaux accessibles au public par les soins de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Luxembourg, le 12 août 1964.

Le Ministre des Transports, des Postes et des Télécommunications,

Albert Bousser