Règlement ministériel du 3 février 1964 fixant la date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l'impôt sur le revenu de 1963.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 4 de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'article 2, al. 2 de la loi du 23 décembre 1963 ayant pour objet:

1. d'ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire de 2.235.865.000 francs pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964;
2. d'autoriser le Gouvernement à recouvrer les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1963 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception et
3. de rendre applicables certaines dispositions figurant au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1964;

Vu le paragraphe 167, al. 3 de la loi générale sur les impôts;

Arrête:

Art. 1er.

La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l'impôt sur le revenu de 1963, est fixée:

a) au 1er avril 1964 en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat;
b) au 1er juillet 1964 en ce qui concerne les bénéficiaires des dispositions législatives et réglementaires prises ou à prendre en faveur des autres agents du secteur public et des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Art. 2.

La date avant laquelle sont à remettre les déclarations pour l'impôt sur le revenu de 1963 par les contribuables non visés à l'article 1er, reste fixée au 1er mars 1964.

Art. 3.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 3 février 1964

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner