Règlement ministériel du 12 décembre 1963 prescrivant un recensement général du bétail.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 23 octobre 1904, portant modification du règlement du 21 décembre 1861 pour l'amélioration de la race des chevaux, de la race des bêtes à corne et de celle des porcs;
Vu l'art. 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d'un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques;
Arrête:
Art. 1er.
Il sera procédé le 31 décembre 1963 à un recensement général du bétail dans toutes les communes du pays par les soins des collèges des bourgmestre et échevins.
Art. 2.
Le recensement sera fait d'après l'état du 31 décembre 1963. Il comprendra les espèces chevaline, bovine, ovine et porcine, ainsi que les volailles.
L'opération a pour but de constater le nombre des bestiaux appartenant à chaque propriétaire, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépendances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Sont à indiquer de même le nombre et le poids des bêtes abattues pour la consommation pendant l'année 1963, ainsi que les terres labourables, les prés et prairies et les surfaces ensemencées de céréales d'hiver de chaque détenteur de bétail.
Art. 3.
Le recensement sera fait par commune. Le propriétaire, le gérant ou le fermier, soumis à la déclaration, remplira le questionnaire qui lui sera remis par l'agent recenseur. Le déclarant devra certifier l'exactitude du questionnaire.
Art. 4.
Le collège des bourgmestre et échevins préparera et dirigera l'opération du recensement.
Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d'agents recenseurs.
Art. 5.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 31 décembre. Si les personnes obligées de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 31 décembre, elles devront en réclamer un exemplaire à l'agent recenseur ou à l'administration communale.
Les recenseurs reprendront les questionnaires à partir du 2 janvier 1964. Ils examineront et vérifieront sur place s'ils sont complètement et exactement remplis.
Les recenseurs transcriront les données des déclarations dans les listes de contrôle par sections de commune qu'ils remettront avec les déclarations au collège des bourgmestre et échevins le 12 janvier au plus tard.
Art. 6.
Le collège des bourgmestre et échevins s'assurera de la bonne exécution des opérations de recensement. Il veillera à ce que aucun détenteur de bétail n'ait été omis; il vérifiera l'exactitude des indications et redressera les questionnaires, le cas échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l'état du 31 décembre.
L'administration communale établira une liste récapitulative renseignant les résultats de chaque section de commune et de la commune en général.
Art. 7.
La liste récapitulative, les listes de contrôle et les questionnaires individuels seront transmis au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques pour le 20 janvier 1964 au plus tard.
Art. 8.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l'Etat une indemnité de 4,- fr. par feuille de recensement dûment remplie.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement toucheront une indemnité de 1,50 fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. Ils demanderont au Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques le remboursement des avances faites, sur présentation d'une liste des paiements effectués dûment signée par les ayants droit.
Art. 9.
Les personnes tenues à la déclaration, qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé ou fourniront d'une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur déclaration, seront passibles des peines prévues à l'art. 7 de la loi du 9 juillet 1962, portant institution d'un Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques.
Art. 10.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres personnes collaborant aux travaux de recensement, de divulguer les renseignements qu'ils viendraient à connaître du chef de leur mission ou intervention. L'article 458 du Code pénal leur sera applicable sans préjudice d'éventuelles sanctions disciplinaires.
Art. 11.
Le Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 12 décembre 1963. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. |